← France

06MA00982

CETATEXT000018935064 J6_L_2008_01_000000600982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06MA00982, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00982 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VANDEVELDE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la SARL GARDEN SERVICE, dont le siège social est Galerie commerciale V Centru La Poretta, à Porto Vecchio

(20137), prise en la personne de son représentant légal, par Me Vandevelde, avocat au barreau de Lyon ; La société GARDEN SERVICE demande à la Cour : 111 d'annuler le jugement n° 0400593 en date du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur la requête de M. Yves X, a annulé la décision du 16 avril 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 17 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail agricole d'Ajaccio l'avait autorisé à licencier M. X ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SARL GARDEN SERVICE : Considérant que la SARL GARDEN SERVICE demande l'annulation du jugement en date du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur la requête de M. Yves X, a annulé la décision du 16 avril 2004 par lequel le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 17 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail agricole d'Ajaccio l'avait autorisé à licencier M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GARDEN SERVICE n'a été ni appelée ni présente en première instance et ne peut être regardée, nonobstant la circonstance que le jugement mentionne son nom dans l'article relatif à la notification, comme ayant été mise en cause par le Tribunal administratif de Bastia ; qu'elle a d'ailleurs, pour le motif sus-indiqué, spontanément formé tierce opposition à ce jugement par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2006 ; que par suite, elle est sans qualité, au sens de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative, pour interjeter appel du jugement attaqué ; qu'en conséquence sa requête doit être rejetée ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que le jugement en date du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision précitée du 16 avril 2004 a été notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche le 17 novembre 2006, d'autre part que les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 13 juin 2007 soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par M. X : Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour inflige une telle amende à la SARL GARDEN SERVICE sont irrecevables ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL GARDEN SERVICE à une amende pour recours abusif ; Considérant que par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la SARL GARDEN SERVICE à payer à M. X une somme de 1500 euros au titre des frais mis à sa charge et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : la requête de la SARL GARDEN SERVICE est rejetée. Article 2 : les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées. Article 3 : la SARL GARDEN SERVICE est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles. Article 4 : le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la SARL GARDEN SERVICE et au Ministre de l'agriculture et de la pêche ; N° 06MA00982 2 CL

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.