CETATEXT000018935066 J6_L_2008_01_000000601373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06MA01373, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01373 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête transmise par télécopie le 16 mai 2006, régularisée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA001373, présentée par la SELARL d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, représenté par son président, dont le siège social est 141 avenue du Jas à Cavalaire-sur-mer
(83240); Le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0103332-0201367 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral en date du 30 mai 2001 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont autorisé la commune de Cavalaire-sur-Mer à créer une zone de mouillage sur bouées en rade de Cavalaire ; 2°) de lui accorder le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'Environnement ; Vu la loi n° 86-02 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2007, le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE déclare se désister purement et simplement de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer, la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions s'opposent à ce que la commune soit elle-même condamnée à verser des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE. Article 2 : le présent arrêt sera notifié au COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. N° 06MA01373 2 CL