CETATEXT000018935069 J6_L_2008_01_000000704694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 07MA04694, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04694 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Mlle Jennifer, Mme Aline et MM. Bruno, Florian et Gaylord Y, demeurant ..., par Me Bernfeld ; Mlle Y et autres demandent à la Cour de récuser le professeur X désigné expert par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 novembre 2007 ; Ils font valoir qu'il y a des raisons sérieuses de mettre en doute l'impartialité objective du professeur X du fait du procès pénal où il a été partie et l'opposant à des parties civiles représentées par Me Bernfeld ; Vu les observations de M. X, enregistrées le 21 décembre 2007 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le Centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. » ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me Bernfeld a défendu les intérêts des parties civiles à l'occasion de poursuites pénales dirigées à l'encontre du professeur X, du fait de son activité de praticien hospitalier, ayant abouti à sa relaxe ; que le fait que Me Bernfeld soit aujourd'hui représentant des consorts Y est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier la récusation du professeur X, désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 novembre 2007 rendue par le président de la présente Cour, alors même que son indépendance en sa qualité de praticien n'est pas en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y sont fondés à demander la récusation et le remplacement du professeur X, expert désigné par le président de la Cour dans les affaires qui les concernent ; DÉCIDE Article 1er : La demande de récusation de M. Jacques X, expert, désigné par ordonnance du président de la Cour en date du 9 novembre 2007 est acceptée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jennifer Y, à M. Bruno Y, à Mme Aline Y, à M. Florian Y, à M. Gaylord Y, au Centre hospitalier de Toulon, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 2 N°07MA04694
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.