CETATEXT000018935071 J6_L_2008_02_000000401217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 04MA01217, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01217 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP FIDAL M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 8 juin 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°003897 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la société Macadam Line la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de décider que la société Macadam Line sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2004, présenté pour la SARL Macadam Line, par Me Le Gallo, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la SARL Macadam Line, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Macadam Line a obtenu la décharge totale de sa cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2004 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE forme appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Macadam Line : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par télécopie du 8 juin 2004, régularisée le 14 juin 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a formé appel du jugement dont la notification est parvenue au directeur des services fiscaux le 13 février 2004 ; que, dès lors, le recours ayant été formé dans le délai précisé à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée ; Sur le régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les droits de la défense : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle en litige, à laquelle a été assujettie la société Macadam Line au titre de l'année 1998 à raison de son activité dans le secteur des transports, a été établie selon les modalités de calcul définies au 2°de l'article 1467 précité correspondant à une activité relevant de celle d'intermédiaire de transports ; que toutefois, la société avait porté dans sa déclaration souscrite au titre de cette année, dans le cadre D, le montant de ses immobilisations imposables, mentionnant ainsi qu'elle relevait des modalités de calcul de la taxe précisées au 1° du même article ; que si la société avait été précédemment informée, par une lettre du 24 mai 1994, de ce que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1991 à 1994 seraient calculées selon les règles du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, cette information n'a pas été portée à nouveau à sa connaissance, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation afférente à l'année 1998, alors qu'elle indique devant la Cour sans être contredite avoir progressivement investi dans l'acquisition de matériels de transport, comptant ainsi 17 camions au cours de l'année 2000 et avoir embauché plusieurs chauffeurs, dont 3 au cours de l'année 1998 ; qu'en raison des modifications ainsi intervenues dans ses conditions d'exploitation depuis 1994, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société n'aurait pas relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille confirmant la position du service selon laquelle pour les années 1991 à 1994 la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle relevait du 2° de l'article 1467 précité, l'information préalable délivrée par l'administration au titre des années 1991 à 1994 ne la dispensait pas de l'obligation de renouveler l'information à laquelle la société avait droit en application du principe général des droits de la défense ; qu'ainsi, au titre de l'année 1998, la société Macadam Line ne pouvait être regardée comme ayant été informée de ce que l'administration entendait rehausser le montant des bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de ses déclarations ; En ce qui concerne la portée de l'irrégularité : Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que le tribunal s'est mépris quant à la portée, en l'espèce, de l'irrégularité dont il a jugé entachée la procédure d'imposition, en accordant à la société la décharge de la totalité de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse, alors que celle-ci n'excédait qu'en partie le montant des droits susceptibles d'être établis sur la base des éléments déclarés par la société redevable ; qu'il n'est pas contesté que la cotisation litigieuse n'a procédé d'un rehaussement de base effectué dans des conditions affectant sa régularité qu'à concurrence de sa fraction excédant le montant des droits correspondant aux éléments déclarés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il accorde à la société Macadam Line la décharge de ce montant de droits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société Macadam Line la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il accorde à la société Macadam Line la décharge de la fraction de l'imposition excédant le montant des droits résultant de la déclaration de la société. Article 2 : La fraction de l'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1998 correspondant au montant des droits résultant de la déclaration de la société Macadam Line est remise à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Macadam Line tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il lui accorde la décharge de la fraction de l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 correspondant au montant des droits résultant de sa déclaration et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Macadam Line et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. NN04MA01217 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.