CETATEXT000018935079 J6_L_2008_02_000000402629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 04MA02629, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02629 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PETRICOUL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour la SNC RAMBAUD-DINARD, dont le siège social est situé 13, place Gérard Tenque à Martigues (13 500), par Me Petricoul ; La SNC RAMBAUD-DINARD demande à la Cour d'annuler le jugement n° 997835 en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, par rétablissement de l'abattement applicable en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Dinard ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la décharge des pénalités qui ont assorti ces cotisations supplémentaires ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1994 à 1996 ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC RAMBAUD-DINARD, qui exploite un fonds de commerce de bar, tabac et loto à Martigues, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés à la SNC et à M. et Mme Dinard, associés de la SNC dont ils possèdent la totalité des parts, selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1994 et selon la procédure de redressement contradictoire au titre des années 1995 et 1996 ; qu'en conséquence de ces redressements, M. et Mme Dinard ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 tandis qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée était réclamé à la SNC au titre de la période correspondant aux années 1994 à 1996 ; que la SNC RAMBAUD-DINARD et M. et Mme Pierre Dinard relèvent appel du jugement en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la réduction, par rétablissement de l'abattement applicable en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Dinard ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la décharge des pénalités qui ont assorti ces cotisations supplémentaires ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SNC RAMBAUD-DINARD au titre de la période correspondant aux années 1994 à 1996 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, même si la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2004 se bornait à demander l'annulation du jugement en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté les demandes de la SNC RAMBAUD-DINARD et de M. et Mme Dinard, elle doit être regardée, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, comme tendant à la réduction ou à la décharge des mêmes impositions et pénalités que celles qui avaient été contestées devant le tribunal administratif ; que, par suite, si le ministre fait valoir à juste titre qu'il ne peut être demandé au juge d'appel de prononcer une réduction ou une décharge plus large que celle qui avait été demandée aux premiers juges, il n'est en revanche pas fondé à soutenir que la requête de la SNC RAMBAUD-DINARD serait irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille avait été saisi, d'une part, de la demande ci-dessus analysée de la SNC RAMBAUD-DINARD, relative aux pénalités ayant assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée demandé à la société et, d'autre part, d'une demande de M. et Mme Dinard, relative à l'impôt sur le revenu ; que, compte tenu de la nature des impositions respectivement mises à la charge de la société et à la charge de M. et Mme Dinard et quels que fussent les liens de fait et de droit qui les unissaient, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées sur la demande de la société et sur celle de ses associés ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal n'a pas statué par deux décisions distinctes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire en tant qu'elle concerne la SNC RAMBAUD-DINARD et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités susceptibles d'affecter la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt ne peuvent que rester sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition et des pénalités qui l'ont assortie ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de la société est par suite inopérant ; Sur les majorations pour dépôt tardif de déclaration infligées à la société au titre de la période correspondant à l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- (...)
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...)» ; Considérant que la SNC RAMBAUD-DINARD n'établit pas que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 afférente à l'année 1994 aurait été déposée dans les délais légaux ou dans les trente jours de la mise en demeure du 17 juillet 1995 dont elle a accusé réception le 19 juillet suivant ; que, si elle soutient que seules des difficultés de fonctionnement internes au centre des impôts de Martigues ou l'animosité d'un agent de ce centre à l'égard de ses associés peuvent expliquer que sa déclaration n'ait pas été prise en compte, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à infliger à la société la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1994 ; Sur les majorations pour mauvaise foi infligées à la société au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)» ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 15 décembre 1997 rappelle notamment que les gestionnaires de la société « ne pouvaient ignorer l'existence de dissimulations de recettes en ne tenant pas une comptabilité régulière et du fait de leur mainmise sur la caisse et la trésorerie » de la société et que « l'élément intentionnel de la fraude est démontré dès lors que le pourcentage des recettes omises au bar est de 32, 90 % en 1995 et de 17, 20 % en 1996 ce qui représente une part non négligeable du chiffre d'affaires » et que les pénalités pour mauvaise foi seront appliquées au taux de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que la réponse aux observations du contribuable datée du 1er juillet 1998 rappelle les infractions précédemment décrites et confirme l'application des pénalités pour mauvaise foi ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de ces pénalités serait insuffisante ; Considérant, en second lieu, qu'en affirmant que l'administration fiscale a retenu à tort que sa comptabilité était irrégulière et que la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité effectuée par le vérificateur est entachée d'erreur, la SNC RAMBAUD-DINARD, qui ne conteste pas le principal de l'imposition mais limite sa demande à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui ont assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996, doit être regardée comme soutenant que son chiffre d'affaires déclaré n'était ni insuffisant ni inexact ni incomplet et que sa bonne foi doit être reconnue ; Considérant, d'une part, que le vérificateur a dressé le 8 décembre 1997, après six interventions dans les locaux de la société, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité mentionnant que l'entreprise n'avait été en mesure de communiquer ni les inventaires détaillés des marchandises en stock au 31 décembre 1993 ni, pour l'ensemble de la période vérifiée, les justificatifs détaillés des recettes journalières, ni les tarifs des consommations, ni les factures d'achat relatives à la vente de sandwichs et les factures d'achat d'agrumes nécessaires à la vente de fruits pressés ; que la notification de redressement en date du 15 décembre 1997 rappelle également que la société n'a notamment pas été en mesure de présenter au vérificateur des justificatifs détaillés de ses recettes journalières ; Considérant que, pour remettre en cause les constatations de l'administration relatives à l'absence de justification régulière de ses recettes, grief qui à lui seul permettait au vérificateur d'écarter sa comptabilité, la société se borne à soutenir que les recettes journalières ont bien été enregistrées globalement en fin de journée et qu'elle était en droit, puisqu'elle réalisait des opérations d'un montant inférieur à 500 francs, de consigner ainsi globalement ses recettes conformément aux dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts ; que, toutefois, la requérante ne produit aucun document permettant de retracer le détail des recettes quotidiennes de l'établissement alors que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; qu'il n'est en outre pas contesté que les ventes de sandwichs et de fruits pressés, même si elles ne représentaient qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires total de la société, n'étaient pas régulièrement retracées en comptabilité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de la comptabilité de la société ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, qu'à l'issue de la séance qui s'est tenue le 26 novembre 1998, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir constaté le caractère non probant de la comptabilité de la société a validé, sauf pour le lait, le pourcentage des pertes et offerts retenu par le vérificateur et a ordonné un supplément d'instruction afin de confronter les documents produits en séance par la société pour chiffrer le montant de ses achats avec les relevés établis par le vérificateur ; que celui-ci a rencontré le 9 février 1999 les associés de la société afin de procéder conjointement avec eux à la rectification des relevés détaillés des achats ; qu'il n'est pas contesté que les parties ont abouti à cette occasion à un accord sur les résultats définitifs et le montant des recettes omises en procédant notamment à une nouvelle évaluation des pertes, du coulage et de la valeur des stocks ; qu'enfin, en retenant, compte tenu de la vétusté du matériel, que les doses de café devaient être fixées à 8 grammes alors que la pesée de ces mêmes doses au cours des opérations de contrôle avait fait apparaître un poids de 7 grammes, le vérificateur n'a pas sous-estimé la quantité de café entrant dans la composition des boissons servies aux clients ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme établissant le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société tel que rectifié après la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'entrevue du 9 février 1999 ; Considérant que les résultats ainsi reconstitués de la société, fondés sur une analyse menée contradictoirement et tenant compte des données propres à l'entreprise, font apparaître des minorations de recettes, qui, même si elles ont été diminuées à l'issue de la procédure de redressement contradictoire, s'élèvent à un pourcentage compris entre 9 % et 24 % des recettes déclarées ; que ces constatations relatives aux minorations de recettes ainsi qu'aux graves irrégularités comptables constatées mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions commises par la société et traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part de celle-ci, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société, la circonstance que l'instance disciplinaire du conseil d'administration du centre de gestion agréé du Var a maintenu la possibilité d'adhésion de la société demeurant à cet égard sans incidence sur la qualification à donner aux agissements de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC RAMBAUD-DINARD n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités pour dépôt tardif de déclaration ou pour mauvaise foi qui ont assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1994 à 1996 ; D E C I DE : Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SNC RAMBAUD-DINARD devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC RAMBAUD-DINARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Petricoul et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 04MA02629