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05MA00069

CETATEXT000018935086 J6_L_2008_02_000000500069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA00069, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00069 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL CONSTRUCTAJURIS Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005 sous le n° 05MA00069, la requête présentée pour la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE, dont le siège est en Italie (via Castelletto Stura 206 12100 CUNEO), représentée par son représentant légal, par Me Alain Fuentes, chez qui elle élit domicile ; La SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104789 en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 4.421,02 euros à la commune de Biot et à régler les frais de l'expertise ordonnée en référé pour un montant de 3.387,29 euros ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Biot ; ............. Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2007 à la commune de Biot et l'accusé de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2007 présenté pour la commune de Biot représentée par son maire, par Me Suares ; la commune de Biot demande le rejet de la requête et la condamnation de la société appelante à lui verser 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Suares représentant la commune de Biot et Me Méry représentant le bureau d'études des fluides Cinfora, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE fait appel du jugement du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à réparer les désordres causés par le dysfonctionnement des chambres froides des cuisines du groupe scolaire Saint-Philippe II à Biot pour un montant de 4.421,02 euros, et à prendre en charge les frais d'expertise, taxés à 3.387,29 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé, que les désordres constatés, et qui consistent en l'espèce en une insuffisante réfrigération de la chambre froide négative en cas de forte chaleur, sont imputables au confinement des groupes de condensation dans les faux plafonds des chambres froides, alors que ces groupes auraient dû être placés à l'extérieur des bâtiments ; que lesdits groupes de condensation ont été installés par la société appelante, qui a dès lors la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, que pour contester la réparation mise à sa charge, la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE se borne à soutenir qu'elle a installé les groupes de condensation à l'intérieur des bâtiments à la demande du maître d'oeuvre, et avec l'accord du maître d'ouvrage, et qu'elle ne peut, en conséquence en être tenue pour responsable ; que toutefois, eu égard à sa qualité de constructeur, et à sa participation à la production des désordres en cause, fussent-ils également imputables à d'autres constructeurs, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à les réparer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.000 euros que demande la commune de Biot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Biot tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE, à la commune de Biot et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA00069

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