CETATEXT000018935087 J6_L_2008_02_000000500070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA00070, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00070 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL CONSTRUCTAJURIS Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005 sous le n° 05MA00070, la requête présentée pour la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE, dont le siège est en Italie (via Castelletto Stura 206 12100 CUNEO), représentée par son représentant légal, par Me Alain Fuentes, chez qui elle élit domicile ; La SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104850 en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la société CEC, le cabinet d'architecture Archilinéa, M. Bernard Legal et le bureau d'études des fluides Cinfora à verser 4.878,37 euros à la commune de Biot et à régler les frais de l'expertise ordonnée en référé pour un montant de 4.137,21 euros ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Biot ; ............. Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2007 à la commune de Biot et l'accusé réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2007 présenté pour la commune de Biot par Me Suares ; La commune de Biot demande à la Cour : - de rejeter la requête et de condamner la société appelante à verser 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2007 présenté pour le bureau d'études des fluides Cinfora, par la SCP Assus Juttner ; Le bureau d'études demande à la Cour : - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les autres constructeurs ; subsidiairement de limiter sa condamnation à 12,5 % des désordres ; de condamner la société CEC, la société Archilinéa M. Legal et la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE à lui rembourser les sommes qu'il a versées en application du jugement attaqué ; de condamner la commune de Biot à lui verser 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Suares représentant la commune de Biot et Me Mery représentant le bureau d'études des fluides Cinfora, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE fait appel du jugement du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et solidairement avec la Sarl CEC, le cabinet d'architecture Archilinéa, M. Bernard Legal et le bureau d'études des fluides Cinfora à verser 4.878,37 euros à la commune de Biot et à régler les frais de l'expertise ordonnée en référé pour un montant de 4.137,21 euros ; que le bureau d'études des fluides Cinfora a demandé d'une part à être déchargée de la responsabilité retenue à son encontre par les premiers juges et d'autre part à ce que les autres constructeurs soient condamnés à lui reverser la somme qu'elle a acquittées en application de ce jugement ; Sur les conclusions d'appel principal de la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé, que les désordres constatés, et qui consistent en l'espèce en une insuffisante réfrigération des chambres froides attenantes aux cuisines du groupe scolaire Saint Roch, sont imputables au confinement des groupes de condensation dans les faux plafonds des chambres froides, alors que ces groupes auraient dû être placés à l'extérieur des bâtiments ; que lesdits groupes de condensation ont été installés par la société appelante, qui a dès lors la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, que pour contester la réparation mise à sa charge, la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE se borne à soutenir que l'installation des groupes de condensation à l'intérieur des bâtiments lui a été imposée par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, contrairement à ce que prévoyait le cahier des charges du marché dont elle avait été chargée et qu'elle ne peut, en conséquence en être tenue pour responsable ; que toutefois, eu égard à sa qualité de constructeur, et à sa participation à la production des désordres en cause, fussent-ils également imputables à d'autres constructeurs, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle en était solidairement responsable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE doit être rejetée ; Sur les conclusions formulées par le bureau d'études des fluides Cinfora : Considérant, d'une part, que le bureau d'études des fluides Cinfora demande à être déchargé de la responsabilité solidaire mise à sa charge par le jugement attaqué ; que ces conclusions, qui constituent un appel provoqué, sont irrecevables dès lors que le rejet de l'appel principal n'a pas pour effet d'aggraver la situation du bureau d'études des fluides Cinfora ; Considérant, d'autre part, que cette même société demande à être remboursée de la somme qu'elle a acquittée en exécution du jugement attaqué ; que ces conclusions, qui constituent une action en garantie dirigée contre les autres constructeurs, sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biot, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, rembourse au bureau d'études des fluides Cinfora la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biot à l'encontre de la société appelante sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du bureau d'études des fluides Cinfora sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Biot tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANDI IMPIANTI MARCHISIO ET COMPAGNIE, à la commune de Biot, à la Sarl CEC, au cabinet d'architecture Archilinéa, à M. Bernard Legal, au bureau d'études des fluides Cinfora et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA00070
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.