CETATEXT000018935089 J6_L_2008_02_000000500219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 05MA00219, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00219 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ASCENCIO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005, présentée par Me Ascencio pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006291 en date du 29 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Ascencio pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 23 août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 21 872 euros (143 470,92 francs) en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 concernant un revenu d'origine indéterminée de 148 000 francs ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation circonstanciée de la Poste de Cassis ainsi que de la copie de l'accusé de réception du courrier recommandé n° RA547584762FR que le pli recommandé contenant la notification de redressement en date du 21 décembre 1998 portant le n° RA547584762FR a été adressé à M. X au 8 avenue de Ganteaume à Cassis et que ledit pli a été retourné à l'administration avec la mention « Non réclamé-Retour à l'envoyeur » après qu'un avis de passage ait été laissé à l'intéressé le 23 décembre 1998 ; que si M. X persiste à soutenir en appel que ladite notification n'a pu interrompre la prescription dans la mesure où le pli a été envoyé à une adresse autre que celle de son domicile, d'une part, il ne l'établit pas alors qu'il a réceptionné le 27 octobre 2000 à cette même adresse avenue Ganteaume la décision du 2 octobre précédent par laquelle l'administration a admis partiellement la réclamation formée à l'encontre des impositions en litige et, d'autre part, il ne conteste pas avoir informé l'administration par une lettre en date du 4 septembre 1998 de sa nouvelle adresse avenue Ganteaume ; qu'en outre, la copie produite par le requérant d'un document de la Poste indiquant que le pli recommandé n° RA547584762FR aurait été présenté par le préposé au 33 avenue Foch ne possède aucune valeur probante en l'absence de mention du nom et de lisibilité de la signature de l'agent signataire du document ; que, par suite, le moyen sera rejeté ; En ce qui concerne les versements en espèces de 171 813 francs et les remises de chèques pour un montant de 22 536 francs : Considérant que les seules copies de chèques signés de M. X et libellés à l'ordre de diverses sociétés, du Trésor public, de France télécom ou de particuliers ne permettent pas de justifier que les sommes mentionnées sur lesdits chèques correspondent à des dépenses exposées pour le compte de la SARL La Dunette que cette dernière lui aurait remboursé en espèces ou par chèques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que dans la limite des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 21 872 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ascencio et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 05MA00219 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.