CETATEXT000018935090 J6_L_2008_02_000000500263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 05MA00263, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00263 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET BERDAH-SAUVAN Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE, dont le siège est Les Cyclamens 1502 chemin de Sainte Colombe à Vence
(06140), par le cabinet Berdah-Sauvan ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0301826 du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 2002-W-2 en date du 24 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de Vence a décidé la conclusion entre la commune et la société d'économie mixte de Vence d'une transaction d'un montant de 461.954 euros correspondant à l'indemnisation de la perte de recette d'exploitation entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 2001, en raison de la gratuité des stationnements de moins d'une demi-heure dans le parc du Grand Jardin ainsi qu'à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vence du 6 février 2003 accordant à la société d'économie mixte de Vence une avance en compte courant d'associé de 350.000 euros et de la délibération du 26 juin 2003 autorisant la signature de l'avenant n°5 au contrat d'exploitation du parc public de stationnement du Grand Jardin ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de condamner la commune de Vence à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour la commune de Vence, représentée par son maire, par Me Szepetowski, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Berdah représentant l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 28 mars 1996, le conseil municipal de Vence a décidé la passation d'un avenant n° 3 à la convention conclue le 10 juin 1991 entre la société d'économie mixte de Vence et la commune de Vence pour l'exploitation du parc public de stationnement du Grand jardin ; que la prise en charge par la commune dans son budget propre, de dépenses au titre du service public industriel et commercial en cause, ayant été fixée par cette délibération, sans ses règles de calcul qui, à peine de nullité, devaient être mentionnées dans la motivation de ladite délibération, l'annulation de celle-ci a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2001 ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil municipal de Vence a adopté le 24 octobre 2002 une délibération autorisant la signature d'une transaction entre la commune et la société d'économie mixte de Vence aux termes de laquelle, pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 2001, une indemnité de 461.954 euros devait être versée à ladite société en compensation de la contrainte particulière de fonctionnement de la gratuité de la première demi-heure de stationnement qui, prévue à l'occasion de la conclusion de l'avenant n° 3 ne l'était pas dans les stipulations de l'article 25 de la convention initiale du 10 juin 1991 ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE relève appel du jugement en date du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 2002, de la délibération du 6 février 2003 accordant à la société d'économie mixte de Vence une avance en compte courant d'associé de 350.000 euros ainsi que de la délibération du 26 juin 2003 autorisant la signature de l'avenant n°5 au contrat d'exploitation du parc public de stationnement du Grand jardin ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2003 : Considérant qu'aux termes de R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 6 février 2003 du conseil municipal de Vence a été affichée le 10 février 2003 et transmise au sous-préfet de Grasse le 14 février 2003 ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE n'a présenté des conclusions à fin d'annulation de cette délibération que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 août 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération comme tardives ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) » ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...) » ; Considérant qu'en présence d'un engagement transactionnel pris par une personne publique, il appartient au juge de vérifier que les parties ont consenti effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, et que ladite transaction ne méconnaît aucune règle d'ordre public, en particulier la règle selon laquelle une personne publique ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics visés à l'article L.2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1°) Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement (...). /La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement » ; Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE soutient que les dispositions précitées de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et que les dérogations prévues par cet article doivent être interprétées strictement ; Considérant en premier lieu, qu'à la suite de l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 par le Tribunal administratif de Nice, le conseil municipal de Vence a décidé d'allouer à la société d'économie mixte de Vence une indemnité devant compenser les conséquences de l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 et a autorisé, par la délibération attaquée du 24 octobre 2002, le maire à conclure une convention de transaction à cette fin dans la limite de la somme de 461.954 euros ; que l'illégalité fautive commise par la commune de Vence ouvre un droit à réparation à la société d'économie mixte de Vence au titre des pertes de recettes et des frais occasionnés par la mise en oeuvre de moyens complémentaires pour faire face aux contraintes imposées par la commune ; qu'ainsi, la délibération attaquée n'a pas pour objet de prendre en charge au titre du budget propre de la commune des dépenses de service public au sens des dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, mais d'indemniser la société d'économie mixte de Vence dans le cadre d'un protocole transactionnel, conclu afin de prévenir une action indemnitaire de ladite société d'économie mixte à l'encontre de la commune de Vence du fait de l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 ; que par suite, les dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui sont inapplicables en l'espèce, n'ont pas été méconnues ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux parties au litige ont consenti effectivement à la transaction qui comporte des concessions réciproques des deux parties ; que par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le montant indemnitaire de 461.954 euros qui correspond au montant de la participation financière de la commune de Vence dont la société d'économie mixte de Vence a été privée à la suite de l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 comprend le coût de la gratuité nouvelle des premières demi-heures de stationnement, calculé en fonction du tarif initialement applicable à la première tranche horaire et du nombre de stationnements concernés d'après les justificatifs de fréquentation édités par le système de gestion de la société ; que cette indemnité doit permettre à la société d'économie mixte de compenser les contraintes particulières de fonctionnement imposées par la commune et non appréhendées dans la convention d'affermage d'origine ; qu'en outre, en fixant le montant indemnitaire à la somme de 461.954 euros, qui correspond aux dépenses supportées par la société d'économie mixte de Vence, la commune de Vence n'a pas versé une somme qu'elle ne devait pas ; qu'ainsi cette transaction, à laquelle les parties ont effectivement consenti et dont l'objet est licite, ne méconnaît aucune règle d'ordre public ; Considérant en troisième lieu, que la délibération du 28 mars 1996 a été annulée par le Tribunal administratif de Nice au motif d'une insuffisante motivation sur le principe et les règles de liquidation de la participation financière de la commune de Vence ; qu'eu égard au motif d'annulation, la circonstance que le montant de l'indemnité mentionné au protocole transactionnel, qui est au demeurant justifié et non manifestement disproportionné, soit identique à celui prévu dans la délibération du 28 mars 1996, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ; Considérant enfin, que la commune de Vence et la société d'économie mixte de Vence n'avaient pas l'obligation de saisir le juge administratif avant de conclure le protocole transactionnel portant sur le montant de l'indemnité à allouer en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2003 : Considérant que l'exploitation d'un parc de stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial ; que la délibération du 26 juin 2003 est motivée par la nécessité de permettre à la société d'économie mixte d'équilibrer ses charges d'exploitation du contrat avec les recettes du contrat à la suite de contraintes particulières de fonctionnement imposées par la commune et non appréhendées dans la convention d'affermage d'origine ; que ces contraintes particulières de fonctionnement, précisées dans la délibération attaquée, sont représentées par les sujétions imposées à la société d'économie mixte en matière de tarification, une franchise de stationnement payant la première demi-heure ayant été instituée ; que le coût de la gratuité nouvelle des premières demi-heures de stationnement est calculé en fonction du tarif initialement applicable à la première tranche horaire et du nombre de stationnement concernés d'après les justificatifs de fréquentation édités par le système de gestion de la société ; que ces contraintes, qui justifient une compensation financière des modalités substantielles des conditions d'exploitation, doivent être regardées comme entrant dans les prévisions de l'exception au principe d'équilibre en recettes et en dépenses du budget du service public industriel et commercial en cause, posée au 1° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Vence a pu, en se fondant sur les contraintes particulières de fonctionnement imposées au fermier et non appréhendées dans la convention d'affermage d'origine, par sa délibération du 26 juin 2003, légalement décider la passation d'un avenant n° 5 pour le versement à la société d'économie mixte de Vence d'une compensation financière à compter de l'exercice d'exploitation de l'année 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Vence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE VENCE, à la commune de Vence, à la société d'économie mixte de Vence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°05MA00263 2