CETATEXT000018935093 J6_L_2008_02_000000500345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA00345, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00345 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS ETIENNE NICOLAU JEAN PIERRE NICOLAU Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Etienne Nicolau, Jean Pierre Nicolau ; M. X demande à la Cour de : - réformer le jugement n° 9904458 du Tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2004 en tant qu'il a limité à 1.500 euros l'indemnisation mise à la charge de la Compagnie Générale des Eaux en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement des berges du fossé qui traverse sa propriété ; - condamner la société Véolia Eau, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, à lui payer la somme de 80.338,39 euros en réparation de son préjudice, avec, en ce qui concerne le coût des travaux nécessaires, une indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de juillet 1999 ; - condamner la société Véolia Eau au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 9904458 du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité à 1.500 euros l'indemnité mise à la charge de la Compagnie Générale des Eaux, devenue Véolia Eau, en réparation des préjudices que lui a causé l'effondrement des berges du fossé qui traverse sa propriété viticole à la suite de travaux de pose de canalisation effectués pour le compte de cette société dans ce fossé ; qu'il demande que la société Véolia Eau soit condamnée à lui verser une somme de 57.338,39 euros représentant le coût des travaux de cuvelage du fossé à l'aide d'éléments en béton, somme indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de juillet 1999, ainsi qu'une somme de 23.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux difficultés d'exploitation qu'il a subies ; Sur le préjudice lié aux difficultés d'exploitation : Considérant que si M. X évalue à 23.000 euros les difficultés d'exploitation de ses parcelles en raison des risques provoqués par l'effondrement partiel des berges du fossé, il n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal d'éléments susceptibles de justifier d'un tel montant ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que l'indemnité de 1.500 euros allouée à ce titre par les premiers juges soit majorée en conséquence ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le coût des travaux nécessaires à la cessation des désordres : Considérant que M. X demande que la société Véolia Eau soit condamnée à prendre en charge le coût des travaux que l'expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a préconisés pour qu'il soit mis fin aux désordres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit rapport d'expertise a envisagé trois solutions, dont le coût a été évalué de 20.996,07 euros à 57.338,40 euros ; que M. X n'établit pas que la solution la plus onéreuse, à savoir le cuvelage du fossé à l'aide d'éléments en béton soit indispensable pour réparer et prévenir les désordres dont il se plaint ; qu'en revanche, il résulte des dires mêmes de la société Véolia Eau que la solution consistant dans la reconstitution du fossé enterré en en stabilisant les berges par un enrochement suffirait à cette réparation ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme correspondant au coût de cette solution, soit 20.996, 07 euros ; que ce coût ayant été connu dès le dépôt du rapport de l'expert, soit le 1er juillet 1999, rien ne s'opposait à ce que M . X, qui n'a pas demandé à ce que lesdits travaux soient réalisés directement par la société Véolia, les fasse réaliser dès cette date ; qu'il n'y a donc pas lieu d'assortir cette condamnation d'une indexation assise sur l'indice du coût de la construction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Véolia une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité mise à la charge de la société Véolia Eau par le jugement du 10 décembre 2004 attaqué est portée à 22.496,07 euros (vingt deux mille quatre cent quatre vingt seize euros et sept centimes). Article 2 : Le jugement n° 9904458 du Tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société Véolia versera à M. X une somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Véolia et au Ministre de l'Écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00345 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.