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05MA00347

CETATEXT000018935094 J6_L_2008_02_000000500347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA00347, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00347 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA TOUSSAINT Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 16 février 2005, sous le n° 05MA00347, présentée pour la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC), société d'économie mixte, dont le siège est situé zone industrielle du Vazzio à Ajaccio

(20090), par Me Toussaint, avocat ; La SITEC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300524 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bastia à lui payer la somme de 199 313,93 euros, correspondant au montant de dix-sept factures restées impayées ; 2°) de condamner la commune de Bastia à lui verser la dite somme de 183 124,29 euros résultant de la différence entre la somme de 199 313,93 euros initialement demandées et la somme de 16 189,64 euros accordées par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1988, la société Informatique et Télématique Corse (SITEC) a été chargée par la commune de Bastia de la mise en place du programme d'informatisation de ses services Elections, Affaires sociales, Comptabilité et Etat civil ; qu'en 1992, la ville a confié à la SITEC l'étude du projet de modernisation des dits systèmes, dont le démarrage était prévu au 1er janvier 1993 ; que bien que la collectivité publique n'ait jamais conclu le marché négocié envisagé, la SITEC a fourni les matériels et prestations nécessaires ; que les factures émises étant restées impayées, la SITEC a saisi, le 27 janvier 1994, le Tribunal administratif de Bastia d'une demande de condamnation de la ville de Bastia, assortie d'une demande de provision, laquelle lui a été accordée à hauteur d'un million de francs ; qu'ayant sollicité une nouvelle provision pour un montant de 460 000 francs, le juge des référés a fait doit a sa demande ; que par lettre du 25 février 2003, elle a saisi à nouveau la commune d'une demande de paiement de 2 438 735,59 francs, sur laquelle s'imputaient les 1 131 321,92 francs déjà réglés ; que cette demande étant demeurée infructueuse, la SITEC a, une nouvelle fois, saisi le tribunal pour avoir paiement du solde, soit 199 313,93 euros (1 307 413,67 francs) ; qu'après avoir retenu l'exception de prescription quadriennale pour les créances antérieures à 1998, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la ville du même nom à régler la somme de 16 189,54 euros, correspondant à deux factures émises en 1999 ; qu'estimant pouvoir apporter la preuve que la prescription a été interrompue, la SITEC relève appel du jugement en date du 25 novembre 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis...» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative.... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption...» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande formée par une lettre en date du 27 juillet 2000, pour obtenir paiement de la somme de 1 396 058,92 francs, dont il a été accusée réception le 28 juillet suivant par la ville de Bastia ) a interrompu la prescription quadriennale au regard des factures émises à compter de l'année 1996 ; que le nouveau délai de quatre ans a alors couru et a été prorogé par la demande préalable à la saisine du tribunal administratif en date du 25 février 2003 ; qu'en revanche, si la SITEC avait adressé des demandes de paiement par lettres des 25 août 1995, 7 juin 1994 et 27 octobre 1993, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de la réception de ses demandes par la ville de Bastia ; qu'ainsi, la prescription a été régulièrement interrompue pour les créances nées des factures des 25 avril et 30 juin 1997 pour des montants respectifs de 85 821,95 francs et 31 548,16 francs et du 23 avril 1998 pour un montant de 107 249,27 francs ; que, par suite, c'est à tort que la ville de Bastia a opposé, devant le Tribunal administratif de Bastia, la prescription quadriennale à la SITEC à concurrence de la somme globale de 224 619,38 francs, soit 34 243 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SITEC est seulement fondée à obtenir la réformation du jugement en date du 25 novembre 2004 en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de condamnation de la ville de Bastia à lui verser la somme de 34 243 euros au titre des factures impayées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Bastia à payer à la SITEC une somme de 1 000 euros au titre des frais exposé en appel et non compris dans les dépens ; D É C I DE : Article 1er : La ville de Bastia est condamnée à verser à la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE la somme de 34 243 euros (trente quatre mille deux cent quarante trois euros). Article 2 : Le jugement n° 0300524 en date du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La ville de Bastia versera à la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE et à la ville de Bastia. N° 05MA00347 2 AG

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