CETATEXT000018935098 J6_L_2008_02_000000500565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA00565, Inédit au recueil Lebon 2008-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00565 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BOULY Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005 par télécopie et régularisée le 11 mars 2005, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ...), par Me Bouly, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-03909 rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 24 mars 2004 par laquelle le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône l'a révoqué et à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre des métiers de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité judiciaire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2004 pour excès de pouvoir et d'enjoindre à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de condamner la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Veyssiere-Macqueron pour M. X, - les observations de Me Mas de la Selafa Capstan-Barthelemy pour la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2004 par laquelle le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône l'a révoqué ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 56 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : « L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisée par lettre signée du président de l'organisme employeur suivant la procédure prévue par l'article 5... Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d'information visée au présent article, qui doit être notifiée dans les huit jours suivant la consultation du bureau, mentionne le droit de l'agent à être entendu sur sa demande, par le bureau de la chambre. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 15 décembre 2002, le président de la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône a informé M. X de son droit à être entendu par le bureau ; qu'au demeurant, l'intéressé a été entendu par ladite instance le 26 novembre 2002 ; que dans ces conditions, à supposer même qu'il n'ait pas été averti de toutes les dates auxquelles le bureau s'est réuni, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la méconnaissance de l'article 56 ci-dessus mentionné ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le « guide pratique, procédures disciplinaires », qui formule des recommandations en matière de procédure disciplinaire, a été établi le 28 septembre 1999 par la commission paritaire nationale compétente pour interpréter le statut des personnels administratifs des chambres des métiers, il demeure dépourvu de tout caractère impératif ; qu'ainsi sa méconnaissance ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision litigieuse ; que tous les moyens de M. X tirés de la méconnaissance de ce guide doivent donc être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que M. X reconnaît avoir, le 11 octobre 2002 après le départ du personnel, retiré deux billets de 10 euros d'un tiroir dans un des bureaux du service dont il avait la responsabilité ; que si l'appelant soutient qu'il avait l'habitude de faire le tour des bureaux pour vérifier le bon fonctionnement du service dont il avait la charge et qu'il avait l'intention de rendre les billets à leur propriétaire, il ressort des pièces du dossier que devant plusieurs témoins, lorsqu'il a été invité par la direction à vider ses poches, il a déclaré que l'argent lui appartenait ; que dans ces conditions, même si son activité coupable a été mise en évidence grâce à un système de video-surveillance des locaux de légalité douteuse, si les billets avaient été placés dans le tiroir par la direction, qui en avait relevé les numéros, dans le but de le confondre et si M. X n'a pas quitté les lieux avec l'argent, la direction l'en ayant au demeurant empêché, le vol est démontré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que par arrêt du 15 mai 2006, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait déclaré le président de la chambre des métiers coupable du délit d'atteinte à la vie privée du fait de l'installation de ce système de vidéosurveillance, est sans influence sur le présent litige ; Considérant, enfin, que les faits reprochés à M. X sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fonctions de l'intéressé, qui a commis un vol au sein du service dont il assumait la responsabilité, l'autorité administrative n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sanction de la révocation était proportionnée à la faute commise par l'appelant ; Considérant, sans qu'il soit besoin pour la Cour de surseoir à statuer, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 05MA00565 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.