CETATEXT000018935099 J6_L_2008_02_000000500579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA00579, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00579 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CHEVRIER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée par Me Chevrier pour M. Dominique X élisant domicile au cabinet de son avocat 11 rue Jean Bologne à Paris
(75016); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005809-0101407 en date du 17 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications, ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) » ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle qui a porté sur les années 1996, 1997 et 1998 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés ; que pour exercer ce contrôle, le service s'est borné, en l'espèce, à confronter les déclarations de M. X au titre des années précitées aux informations communiquées par la caisse Mederic Prévoyance, par la SA ASCR et par les banques Cortal et Athena sur les sommes qui lui ont été versées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette occasion le vérificateur aurait demandé au contribuable la communication de ses relevés bancaires afin de procéder à un examen critique de sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, un tel contrôle doit être regardé comme s'étant limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations ; que, par ailleurs, la correspondance adressée à la caisse Mederic Prévoyance, au demeurant dépourvue de caractère contraignant, avait pour seul objet de faire préciser à l'organisme l'éventuel caractère imposable des sommes versées à M. X ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'administration a pu valablement, dans le cadre du contrôle sur pièces auquel elle a procédé en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, user de son droit de demander des éclaircissements auprès d'un organisme social lui versant des sommes ; qu'une telle investigation ne nécessitant pas l'envoi de l'avis préalable exigé par l'article L.47 du même livre en cas d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait, en l'absence d'un tel avis, irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Chevrier et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 05MA00579 2