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05MA00671

CETATEXT000018935101 J6_L_2008_02_000000500671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA00671, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00671 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ARRIGHI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2005 sous le n° 05MA00671, la requête présentée pour Mme Laurence X, demeurant ... par Me Arrighi ; Mme Laurence X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103457-0203274 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes qu'elle avait présentées en vue d'obtenir la condamnation de la Ville de Toulon à lui verser une provision de 500.000 francs, puis une indemnité de 76.224,51 euros en réparation du préjudice que lui a causé la collision sur une piste de ski de la station de Frabosa Soprano (Italie) avec un jeune garçon qui participait à une activité de loisir organisée par le service jeunesse de la Ville de Toulon ; 2°) de condamner la ville de Toulon à lui verser 76.224,51 euros, et subsidiairement de la condamner à verser une provision de 7.622,45 euros avec désignation d'un expert ; 3°) de condamner la ville de Toulon à lui verser 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 août 2005 présenté pour la ville de Toulon représentée par son maire, par Me Assus-Juttner ; La ville de Toulon demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme X à verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les nouveaux mémoires enregistrés les 9 août 2005 et 27 octobre 2006, présentés pour Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Mme X fait en outre valoir que : ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Méry représentant la Ville de Toulon, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt avec son fils en bas d'une piste de ski de la station de Frabosa Soprano en Italie, a été heurtée par un jeune skieur participant à un séjour organisé par le service jeunesse de la Ville de Toulon ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes qu'elle avait présentées en vue d'obtenir la condamnation de la ville de Toulon à l'indemniser du préjudice que lui a causé cet accident ; Sur la responsabilité de la Ville de Toulon : Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'institue un régime particulier de responsabilité au profit des victimes de dommages causés par des mineurs participant aux activités de loisirs organisées par une commune ; que la responsabilité de la personne publique organisatrice ne saurait dès lors être engagée qu'à la condition que soit établie à son encontre l'existence d'une faute en lien direct avec le dommage dont il est demandé réparation ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, à laquelle incombe la charge de la preuve, et qui produit pour ce faire un certain nombre d'attestations relatant les circonstances de l'accident, n'établit pas par ces attestations que la commune de Toulon, qui employait, ainsi qu'il résulte des pièces produites en défense, un responsable et des animateurs en nombre suffisant et dotés des diplômes exigés par les textes régissant l'encadrement dans les centres de vacances et de loisirs, ait commis une faute dans l'organisation du séjour au cours duquel l'accident s'est produit ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en emmenant des skieurs peu expérimentés sur une piste classée verte sur laquelle ils peuvent normalement contrôler leur vitesse, les personnes chargées de l'encadrement du groupe aient commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnisation et subsidiairement à ce qu'un expert médical soit désigné doivent en conséquence être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Toulon, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1.000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la Ville de Toulon sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Laurence X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X, à la Ville de Toulon, à la CPAM du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 2 N° 05MA00671

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