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05MA00889

CETATEXT000018935104 J6_L_2008_02_000000500889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA00889, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00889 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LUCIANI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile à ..., par Me Luciani ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300475 en date du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à « l'annulation » de deux commandements de payer émis par le trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo le 27 janvier 2003 pour recouvrement de la somme de 262 639 euros ; 2°) de prononcer « l'annulation » demandée ainsi que la décharge des frais afférents à ces deux commandements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à « l'annulation » de deux commandements de payer émis par le trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo le 27 janvier 2003 pour recouvrement de la somme de 262 639 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; que, compte tenu du moyen développé par le requérant à l'appui de sa requête, ses conclusions peuvent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions dont le recouvrement est recherché par les deux commandements en cause et les frais qui ont assorti ces commandements ; Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel par l'administration que M. X a effectivement présenté au trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo une réclamation datée du 14 novembre 2002 assortie d'une demande de sursis de paiement, que le comptable a lui-même transmise le 20 janvier 2003 à la direction de contrôle fiscal Sud-Est conformément aux dispositions de l'article R.190-2 du livre des procédures fiscales ; que les impositions dont le recouvrement était recherché n'étaient, par suite, plus exigibles lorsque le trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo a émis, le 27 janvier 2003, les deux commandements de payer en litige ; Considérant, en second lieu, que, si l'administration soutient que le trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo aurait procédé à l'annulation des deux commandements de payer litigieux à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée, le bordereau de situation transmis à la Cour à l'appui de cette affirmation ne permet pas de s'assurer que les deux commandements en cause auraient effectivement fait l'objet d'un retrait ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements émis le 27 janvier 2003 alors que les impositions dont le recouvrement était recherché n'étaient plus exigibles ainsi que celle des frais qui ont assorti ces commandements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement en date du 11 février 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement est recherché par les deux commandements émis par le trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo le 27 janvier 2003 ainsi que les frais qui ont assorti ces commandements. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Luciani et au trésorier payeur général de la Haute-Corse. 2 N° 0500889

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