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05MA01037

CETATEXT000018935107 J6_L_2008_02_000000501037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01037, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01037 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY GARCIA M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour Mme Incarnacion X, demeurant ... par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903529 en date du 17 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de l'impôt sur le revenu à laquelle les époux Manche ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le délai de réclamation : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ; qu'il est constant que l'impôt sur le revenu de 1995 a été mis en recouvrement le 31 décembre 1996 par voie de rôle ; que le délai de réclamation général expirait donc le 31 décembre 1998, alors que la réclamation de Mme X a été déposée le 29 juin 1999 ; Considérant cependant que Mme X soutient que le délai de réclamation débutait, en application de l'article R.196 1 c du livre des procédures fiscales, de l'événement que constituerait la réception, le 19 mars 1998, d'un avis de passage d'huissier aux fins de saisie vente à son domicile du quai Gaussorgues à Sommières ; Considérant toutefois qu'un tel avis de passage se rapporte au recouvrement de l'imposition en cause ; qu'il ne peut donc, pour ce motif, constituer un nouvel événement, au sens de l'article R.196-1 c précité, de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation concernant l'assiette de l'impôt ; que le délai de réclamation expirant le 31 décembre 1998, la réclamation de Mme X en date du 29 juin 1999 concernant l'imposition de l'année 1995 était tardive ; que les conclusions de la requérante concernant ladite année doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant par ailleurs, en ce qui concerne l'année 1994, que la réclamation déposée dans le délai de reprise de l'administration, soit moins de trois ans après la notification de redressement du 23 septembre 1996, est recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition réclamée au titre de l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 c du code général des impôts : «Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ...
  4. c)Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. » Considérant que Mme X soutient que son époux avait quitté le domicile conjugal dès 1992 ; qu'elle aurait donc dû faire l'objet d'une imposition distincte et que l'imposition qui lui est réclamée au titre de l'année 1994, ainsi qu'à son ex-époux, n'est pas fondée ; Considérant que M. et Mme X ont déposé des déclarations communes de revenu pour les années 1994 et 1995 ; que Mme X, qui a signé lesdites déclarations, ne peut utilement soutenir qu'elles auraient été établies de manière erronée par le comptable de son ex-époux ; que, dès lors, que l'administration fiscale s'est fondée sur ces déclarations communes pour établir les impositions communes correspondantes, la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions communes incombe à la requérante ; Considérant que la vente de la villa des époux, le 15 juin 1995, et la convention temporaire de séparation signée le 17 décembre 1996 entre ceux-ci sont postérieures à l'année en litige et n'apportent aucun élément de preuve concernant la situation au cours de l'année 1994 ; que s'il est constant que M. Manche disposait en 1994 à Carnon d'un appartement pour lequel il souscrivait des contrats d'électricité et de téléphone et qu'il avait ouvert, par ailleurs, deux comptes bancaires en son nom propre portant l'adresse de Carnon, alors que le domicile conjugal se trouvait à Sommières, ces circonstances ne suffisent pas à prouver que toute vie commune ait alors cessé entre les deux époux dès lors que M. Manche exploitait pendant l'année en cause un bar restaurant situé à Montpellier et que cette résidence séparée, dont il n'est pas prouvé qu'elle était continue et définitive, pouvait être expliquée par ces nécessités de travail ; que le moyen de la requérante tiré de ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée de son époux en 1994 ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Incarnacion X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01037 2

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