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05MA01146

CETATEXT000018935108 J6_L_2008_02_000000501146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 05MA01146, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01146 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MSELLATI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, sous le n° 05MA01146 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, dont le siège est Bd René Cassin Nice

(06282), par Me Msellati ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9905090 du 4 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que les entreprises SAEA, Triverio et SECI et l'architecte M. Philippe X soient déclarés responsables des désordres affectant les logements de la résidence universitaire de la Madeleine à Nice, à ce que soit ordonnée, le cas échéant une expertise, et à ce que les mêmes défendeurs soient condamnés à lui verser 20.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; II/ Vu la télécopie enregistrée le 24 mai 2005 sous le n° 05MA01288, confirmée par requête enregistrée le 25 mai 2007, présentées pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NICE, dont le siège est 18, avenue des Fleurs Nice Cedex 1
(06050), par la SELARL Martin - Vincent et associés ; le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905090 du 4 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice attaqué par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES dans le cadre de la requête n° 05MA01288 susvisée ; 2°) de déclarer les entreprises SAEA, Triverio et SECI, ainsi que M. X, responsables des désordres de nature décennale constatés dans les appartements de la résidence universitaires de la Madeleine à Nice ; 3°) de condamner les mêmes personnes à l'indemniser solidairement de son préjudice propre, qu'il chiffrera ultérieurement ; 4°) de les condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Méry représentant la société Sudéquip ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM) et du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NICE (CROUS) tendent toutes deux à l'annulation d'un même jugement du tribunal administratif du 4 mars 2005 relatif aux désordres affectant la résidence universitaire de la Madeleine à Nice, réalisée en 1995 et réceptionnée en 1996, dont l'office était le maître d'ouvrage et le CROUS est l'emphytéote ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; - sur la recevabilité de la requête n° 05MA1288 présentée par le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES : Considérant, d'une part, que le CROUS, qui a déclaré intervenir en première instance, et dont l'intervention a été admise, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour former appel contre l'article 1er du jugement attaqué, lequel admet son intervention ; Considérant, d'autre part, que le CROUS n'a pas qualité pour faire appel du jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires formulées par l'OPAM et met à la charge de ce dernier les frais d'expertise et les frais exposés par les constructeurs et non compris dans les dépens ; Considérant, enfin, que ce même centre régional, qui n'était pas maître d'ouvrage de la résidence sur laquelle les désordres ont été constatés et n'en est pas devenu propriétaire, n'a pas qualité pour demander la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs telle qu'elle est issue des principes inspirés des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en conséquence, il n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement du 4 mars 2005 en ce qu'en refusant de reconnaître aux désordres invoqués une nature décennale, les premiers juges auraient refusé de faire droit aux demandes propres qu'il présentait sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 05MA1288 doit être rejetée ; - sur la requête n° 05MA01146 présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, l'OPAM fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise judiciaire ou qu'il soit ordonné une expertise et qu'auraient dû être indiquées les raisons pour lesquelles il n'était pas fait droit à ces demandes ; que toutefois, en rejetant la demande au fond parce qu'ils estimaient que les désordres dont la réparation était demandée n'était pas de nature décennale, les premiers juges ont nécessairement estimé qu'ils disposaient des éléments d'information suffisants pour statuer ; que par suite, l'OPAM n'est pas fondé à soutenir qu'en exerçant leur office sans avoir répondu expressément aux demandes exposées ci-dessus ils auraient entaché leur jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre les constructeurs : Considérant, en deuxième lieu, que dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 4 mars 2005, l'OPAM ne demandait pas la condamnation des constructeurs mais seulement « l'annulation du jugement aux motifs qu'il avait omis de statuer sur sa demande d'expertise et sa demande de sursis à statuer et qu'il avait ignoré les pré-conclusions de l'expert Y qui traduisaient déjà des désordres de nature décennale » ; que ce n'est que le 3 février 2006, soit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a demandé la condamnation des sociétés Triverio, SAEA et SECI et des maîtres d'oeuvre, M. X et la société Sudéquip à l'indemniser des désordres qui affectaient la résidence de la Madeleine ; que ces conclusions sont dès lors tardives et donc irrecevables ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 05MA01146 et 05MA01288 sont rejetées. Article 2 : L'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est également rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES, à la société Triviero, à la société Eiffage construction, à la société SECI, à M. Philippe X, à la société Sudéquip, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics chez son mandataire B. Lombardi et aux ministres de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et de l'éducation nationale. N°s 05MA01146, 05MA01288 2

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