CETATEXT000018935111 J6_L_2008_02_000000501210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01210, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01210 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP HERVE GERMA M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour la SARL LE PLAZA, dont le siège est 59 avenue de la Méditerranée au Canet en Roussillon
(66140), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Hervé Germa ; La SOCIETE LE PLAZA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9902321 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge demandée en ce qu'elle concerne les pourboires de la partie du personnel en contact avec la clientèle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant que si la société requérante soutient que les notifications de redressement en date du 10 décembre 1997 portant sur l'exercice 1994 et du 30 janvier 1998 portant sur les exercices 1995 et 1996 seraient insuffisamment motivées, il résulte toutefois de l'instruction que ces notifications comportent l'indication des textes applicables, les conditions dans lesquelles la doctrine administrative peut être mise en oeuvre et le non-respect par le contribuable de certaines de ces conditions ; que ces indications ont d'ailleurs permis à la société requérante de contester utilement le redressement en cause ; que le moyen susvisé ne peut alors qu'être écarté ; En ce qui concerne l'assujettissement des pourboires à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.» ; qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : « La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations » ; Considérant que les sommes encaissées à titre de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le supplément d'imposition litigieux est légalement fondé ; Considérant que la société requérante invoque l'interprétation de la loi fiscale, résultant de l'instruction 3B 4-76 du 31 décembre 1976 qui prévoit que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la quadruple condition que le client soit préalablement informé du caractère de pourboire du prélèvement et de son pourcentage, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle, que le reversement soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par le délégué du personnel, ou, lorsqu'il n'existe pas de délégué du personnel ou lorsque le personnel n'a pu se mettre d'accord à ce sujet, par chacun des ayants droit et que le montant des sommes effectivement perçues par les membres du personnel rémunérés au pourboire soit mentionné sur la déclaration annuelle des salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre et l'identité des membres du personnel en contact direct avec la clientèle n'est pas établi par la société requérante ; que dès lors la deuxième condition imposée par l'instruction en cause n'est pas respectée ; que le registre spécial n'est émargé qu'une seule fois par an par certains salariés mais non par tous ; qu'aucune signature ne figure à la date de versement des pourboires ; qu'ainsi le registre requis ne peut être regardé comme régulièrement tenu ; que la société requérante n'a pas déposé de déclarations annuelles de salaires correctement remplies mais des documents informatiques qui ne mentionnaient pas expressément la part des pourboires ou faisaient ressortir des avantages « en valeur » très inférieurs au montant des pourboires résultant de la comptabilité ; que la quatrième condition de l'instruction susvisée n'est pas davantage remplie ; que, par suite, la société requérante n'est pas en droit, de se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE PLAZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE LE PLAZA la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PLAZA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PLAZA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01210