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05MA01298

CETATEXT000018935114 J6_L_2008_02_000000501298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA01298, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01298 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MERMET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2005 sous le n° 05MA01298, présentée par Me Mermet, avocat pour M. X, demeurant au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300465 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil exécutif de Corse autorisant l'exécution de la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la traverse de Casamozza di Fium'Orbu sur la route nationale 198 sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium'Orbu ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a autorisé la réalisation de la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la traverse de Casamozza di Fium'Orbu sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium'Orbu 3°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Corse de respecter les prescriptions du plan de prévention des risques inondation, de « faire disparaître les obstacles » afin d'assurer la restauration et l'extension du champ d'inondation de la rivière Abatescu, le respect des servitudes dérivant de la situation des lieux et de celles établies par la loi, les aisances de voirie ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 18 mars 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du président du conseil exécutif de Corse autorisant l'exécution de la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la traverse de Casamozza di Fium'Orbu sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium'Orbu ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la collectivité territoriale de Corse : Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 18 mars 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : «La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.» ; que si M. X soutient que le jugement attaqué a omis de viser les moyens figurant dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 30 janvier 2005, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision que les premiers juges ont analysé les moyens invoqués dans ce mémoire par M. X, relatifs au caractère détachable ou non détachable du contrat de l'acte attaqué ; qu'en outre, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait dû viser l'ensemble des textes cités à l'appui de sa requête dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le fond du litige et a rejeté cette requête en raison de son irrecevabilité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du mémoire produit par M. X en réponse au moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal, relatif à l'irrecevabilité de sa requête en raison de la nature de l'acte attaqué, qu'il a parfaitement apprécié la portée de ce moyen, concernant le caractère non détachable du contrat de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'imprécision de ce moyen d'ordre public manque en fait et doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la décision du président du conseil exécutif de Corse autorisant l'exécution de la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la traverse de Casamozza di Fium'Orbu ne constitue pas une décision distincte de l'ordre de service par lequel la collectivité ordonne à l'entreprise de commencer les travaux ; que cet ordre de service, qui se rattache à l'exécution du marché, ne constitue pas un acte détachable de celui-ci dont les tiers peuvent demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil exécutif de Corse autorisant l'exécution des travaux précités ; Sur les demandes d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions précitées de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Corse et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2: M. X versera à la collectivité territoriale de Corse une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la collectivité territoriale de Corse. N° 05MA01298 3 AG

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