CETATEXT000018935115 J6_L_2008_02_000000501350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01350, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01350 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... Me Belzic de la SCP Weissberg Gaetjens Ziegenfeuter ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002302 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, et, notamment, l'article 6 dudit jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer la nullité de la procédure d'imposition dans son ensemble ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - les observations de Me Belzic de la SELARL Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts dans ses dispositions alors applicables : « Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.59 et L.192 du livre des procédures fiscales que lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre notamment du 1°) de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de le saisir ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.*59-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose toutefois d'un délai de trente jours à compter de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après que l'administration eut soumis, le 18 octobre 1995, à la commission départementale territorialement compétente, les redressements contestés par M. X, ce dernier a demandé, par lettre du 22 décembre 1995 adressée au président de cette commission, la saisine de la commission d'un autre département sur le fondement du second alinéa de l'article 1651 F précité du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'a pas demandé la saisine d'une commission départementale autre que celle des Alpes-Maritimes dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, la circonstance, propre à la procédure devant la commission saisie par l'administration, que son président n'ait pas donné suite à la demande du contribuable, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01350 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.