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05MA01538

CETATEXT000018935120 J6_L_2008_02_000000501538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01538, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01538 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ZAPF M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la SOCIETE CASINO CAFETERIA dont le siège est 24 rue de la Montat BP 306 à Saint Etienne Cedex 2

(42008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE CASINO CAFETERIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301489 en date du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Montpellier pour l'établissement qu'elle exploite au 504 avenue du Mas Argelliers ; 2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 13 233 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du même code : « L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. » ; Considérant que l'illégalité de la procédure suivie par l'administration dans l'évaluation de la valeur locative utilisée pour l'établissement de la taxe professionnelle, à la supposer établie, ne saurait entraîner la décharge de l'imposition correspondante ; que le moyen de la société requérante tiré de ce que le local type numéro 27 bis aurait été rajouté sur le procès-verbal de la commune de Montpellier sans réunion des personnes habilitées à l'établir et en méconnaissance des textes applicables, est donc sans effet sur la régularité de l'imposition contestée ; Considérant que la valeur locative de l'établissement en cause que la SOCIETE CASINO CAFETERIA exploite sur le territoire de la commune de Montpellier a été fixée, en vertu du 2 ° a de l'article 1498 précité par comparaison avec le local type n° 27 bis du procès-verbal de la commune de Montpellier ; qu'il résulte de ce procès-verbal que cet immeuble a été construit en 1970 ; que dès lors la valeur locative de ce terme de comparaison n'a pu être arrêtée en partant du bail en cours à la date de référence de la révision en 1970 ; que la SOCIETE CASINO CAFETERIA se prévaut de ce que cette valeur locative n'ait pas été régulièrement arrêtée par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune de Montpellier ou dans une localité présentant une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que, ne produisant pas les éléments d'où il ressortirait que la comparaison qui a conduit à déterminer la valeur locative de ce local-type auquel elle se réfère, a satisfait à ces conditions, l'administration fiscale n'établit pas que ladite valeur ait été légalement arrêtée ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ce terme de comparaison ; Considérant cependant que l'administration fiscale demande à la Cour, au cas où elle jugerait que le local-type n° 27 bis ne peut être retenu de substituer à ce local type le local type n° 49 figurant au même procès-verbal, à savoir un restaurant situé au centre-ville de Montpellier ; que, si ce local-type apparaît, de par l'activité à laquelle il est affecté et de par sa consistance, effectivement comparable à celui dont dispose la SOCIETE CASINO CAFETERIA, la valeur locative au m² pondéré qui lui a été attribuée ne saurait, comme le soulève la société requérante, être retenue comme référence qu'à la condition qu'il soit établi que ladite valeur a été arrêtée suivant les règles définies au 2°-b précité de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'administration, en se bornant à affirmer que ce local figure régulièrement sur le procès-verbal de la commune de Montpellier, n'apporte aucun élément permettant d'établir que les règles susvisées ont été satisfaites ; que ledit local ne peut régulièrement servir de terme de comparaison ; Considérant enfin que l'administration propose subsidiairement l'utilisation comme terme de comparaison d'un local situé sur la commune de Nîmes ; qu'il résulte toutefois des textes précités que le terme de comparaison doit être choisi dans la même commune dès lors qu'il ne s'agit pas de fixer la valeur locative d'un local particulier ou exceptionnel ; qu'en l'espèce l'établissement de la société requérante ne pouvant être qualifié de local particulier ou exceptionnel, ce terme de comparaison doit être écarté ; Considérant que la société requérante propose comme terme de comparaison le local-type n°50 du procès-verbal C de la commune de Montpellier relatif à un restaurant quatre étoiles construit en 1920 évalué d'après les mentions d'un bail conclu à des conditions normales dont le tarif au mètre carré pondéré est de 9,15 euros ; que si l'administration affirme que ce local n'est en rien comparable au local en litige elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il y a lieu de retenir ce terme de comparaison et, comme le demande la société requérante, d'appliquer un abattement de 20% au tarif unitaire pondéré de ce local pour tenir compte des différences de prestations entre les deux établissements ; qu'il n'y a par contre pas lieu d'appliquer l'abattement de 10% demandé dès lors que la différence de surface pondérée des deux établissements n'est pas significative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer au local de la société requérante un tarif pondéré au mètre carré de 7,32 euros et de lui accorder la réduction correspondante des droits litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE CASINO CAFETERIA ; D É C I D E : Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle assignée à la SOCIETE CASINO CAFETERIA au titre de l'année 2001, la valeur locative de la cafétéria située 504 avenue du Mas Argelliers à Montpellier est fixée à 7,32 euros le m². Article 2 : La SOCIETE CASINO CAFETERIA est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article précédent. Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE CASINO CAFETERIA est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CASINO CAFETERIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 05MA01538

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