CETATEXT000018935121 J6_L_2008_02_000000501579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01579, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01579 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LOUIT Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Louit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100761 du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste la contribution supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 procédant de la plus-value réalisée au cours de ladite année sur la cession des titres de la société Sofidex ; Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent des renseignements ; que M. X reproche à l'administration d'avoir méconnu ce principe au motif que le redressement en litige serait fondé sur un rapport de mission de conciliation confié par le Tribunal de commerce de Lyon à l'un de ses présidents qui n'est pas même mentionné dans la notification de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement en litige a pour origine, non le rapport de mission de conciliation qui s'analyse comme un document préparatoire, mais le protocole transactionnel qui en constitue l'aboutissement et qui a été signé par le requérant avec la société Sofidex sous l'égide du Tribunal de commerce, le 12 novembre 1993 ; que la notification de redressement du 20 décembre 1996 mentionne l'existence de ce protocole et précise qu'aux termes de ce document, M. X reconnaît avoir reçu le paiement intégral du prix de cession de ses actions à concurrence d'une somme de 2 824 000 francs et d'une indemnité transactionnelle de 740 000 francs ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence de mention du rapport de conciliation, l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire ; que la circonstance que l'administration n'a pas déféré à sa demande de communication dudit rapport présentée dans sa réclamation préalable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant, en second lieu, que la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », remise avant l'engagement des opérations de contrôle au contribuable faisant l'objet de l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales , dont le contenu est, en vertu de l'article L.10 du même livre, opposable à l'administration, ouvre à l'intéressé la possibilité, de recourir, après avoir vainement soumis au supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur, les divergences importantes les opposant, à un « interlocuteur départemental » dont le nom et l'adresse sont indiqués sur l'avis de vérification, aussi bien en cours de contrôle, afin de saisir cette autorité des conditions de son déroulement, qu'après sa clôture afin de lui soumettre le différend procédant du maintien par le vérificateur des redressements envisagés ; que, toutefois, un contribuable ne peut se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des droits susmentionnés que s'il en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte de l'instruction que le rappel d'impôt sur le revenu en litige a été mis en recouvrement le 28 février 1998 ; que la demande de saisine de l'interlocuteur régional ayant été présentée par M. X le 14 avril 1998, postérieurement à la mise en recouvrement, le refus qui lui a été opposé n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.