CETATEXT000018935123 J6_L_2008_02_000000501599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA01599, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01599 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DURBAN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée en télécopie le 23 juin 2005, confirmée par l'original le 27 juin 2005 pour la SARL KIWI dont le siège social est Quai Baptistin Pin au Lavandou
(83980), par Me Durban, avocat ; La SARL KIWI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 2005 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1997 et des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes, restant en litige après dégrèvement partiel par l'administration en cours d'instance ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1997 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes, restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL KIWI, dont M. X est le gérant et qui exploite au Lavandou, une discothèque sous l'enseigne « La Jamaïque », conteste les redressements au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1997, qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet et dont elle avait demandé qu'elle ait lieu dans son établissement sis à Bormes Les Mimosas, « La Belle Epoque » ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives à la vérification de comptabilité que le vérificateur peut emporter des documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire au cours et pour les besoins de la vérification proprement dite, sur la demande écrite du contribuable et moyennant la remise d'un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; Considérant que la SARL KIWI soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car le vérificateur a emporté à son bureau, des documents comptables sans aucune demande expresse du contribuable et à l'insu de ce dernier ; qu'à l'appui de cette allégation, la SARL KIWI produit tout d'abord un procès-verbal de constat d'huissier, portant retranscription d'une conversation que M. X aurait eue, dans les locaux de l'établissement « La Belle Epoque » avec le vérificateur le 27 mars 1998 alors que ce dernier lui aurait rapporté lesdits documents, enregistrée sur une cassette audio qui établirait que le vérificateur M. Y aurait emporté le livre de caisse, ainsi que diverses factures dont il aurait fait des photocopies ; que toutefois, ce procès-verbal, établi le 22 septembre 1999, plus d'un an et demi après la prétendue conversation, reprend, dans son exposé liminaire, les allégations du contribuable selon lequel il se serait aperçu que des documents comptables auraient été emportés et que la conversation en cause se serait déroulée entre le contribuable et le vérificateur, sans que l'huissier ait constaté lui-même ces points ou ait pu même authentifier la voix du vérificateur ; que la SARL KIWI produit également une attestation qui aurait été rédigée et signée par M. Z, le responsable de la société France Télésurveillance mentionnant que le 27 mars 1998, M. X lui aurait présenté M. Y ; que toutefois d'une part, cette attestation rédigée sur un papier portant un simple tampon de la société France Télésurveillance, n'est accompagnée d'aucun document d'identité du prétendu signataire et d'autre part, si elle mentionne que le vérificateur, sur une question du contribuable relative à l'emport « des factures faisant partie de sa comptabilité, ainsi que son livre de caisse », aurait répondu « qu'il avait effectivement emporté les documents désignés ci-dessus afin de pouvoir avancer dans son travail », en tout état de cause, elle n'est pas corroborée sur ce dernier point par les énoncés de retranscription intégrale de la conversation en cause faite par le procès-verbal de constat d'huissier ; qu'enfin la SARL KIWI produit une seconde attestation, rédigée et signée le 28 mars 1998 par une de ses relations personnelles M. A présente pour le conseiller sur la mise en place d'un système anti-effraction, attestation authentifiée par son auteur par une nouvelle attestation en date du 19 octobre 2007 assortie pour la première fois en appel d'une pièce établissant l'identité du signataire ; que toutefois, si cette attestation relate que M. Z et une autre personne présentée comme M. Y, porteuse d'une pochette et d'un agenda, se sont présentées le matin du 27 mars 1998 dans l'établissement « La Belle Epoque » et que sur une question de M. X, cette personne aurait répondu « par l'affirmative et a précisé qu'il les avaient pris pour avancer son travail », en tout état de cause, elle n'est pas plus que la première attestation, corroborée sur ce dernier point par les énoncés de retranscription intégrale de la conversation en cause faite par le procès-verbal de constat d'huissier ; qu'au demeurant, aucun des documents justificatifs susmentionnés n'est de nature à établir que la personne ayant présenté lesdits documents serait le vérificateur ; qu'en outre et surtout, alors que deux autres commerces exploités à titre individuel par M. X faisaient également l'objet d'une vérification de comptabilité dans les mêmes locaux, ni le constat d'huissier, ni les attestations susmentionnées ne sont de nature à établir que les documents dont ils font état, seraient des documents comptables relatifs à la comptabilité de la discothèque « La Jamaïque » en litige en l'instance ; que si des photocopies de divers documents comptables ont été joints à la notification de redressements, et ce alors que dans les locaux où s'est déroulée la vérification de comptabilité de l'activité de la SARL KIWI, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'est pas contesté que le vérificateur était en possession d'une photocopieuse portable du service ; que l'emport des documents correspondants n'est pas établi ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la SARL KIWI qui ne critique plus le rejet de sa comptabilité comme non sincère et probante par l'administration, soutient que la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires retenue par le vérificateur est radicalement viciée, dès lors qu'elle est fondée sur certaines factures d'achats qui ne peuvent lui être imputées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mise en oeuvre une première méthode de reconstitution des chiffres d'affaires de la discothèque « La Jamaïque » implantée sur la commune du Lavandou, fondée sur les achats des différentes boissons et de café ressortant des factures comptabilisées en appliquant un coefficient multiplicateur d'achat revendu, obtenu à partir des recettes comptabilisées, par produits et pour des périodes données, le vérificateur ayant noté qu'il apparaissait que les recettes déclarées avaient été globalisées en fin de journée pour, avec une surévaluation des stocks, les calquer sur les achats déclarés, afin de faire apparaitre des coefficients multiplicateurs conformes à ceux habituellement rencontrés dans le type d'activité en cause, a mis en oeuvre et finalement retenu une deuxième méthode fondée sur le chiffrage des montants de recettes éludées émanant des achats non comptabilisés, à partir des doubles des factures réglées en espèces, en possession de l'administration et obtenues dans le cadre de son droit de communication, auprès du fournisseur habituel de M. Wilfrid X, la société frigorifique du Lavandou, méthode qui selon le vérificateur permet de mieux appréhender le montant des recettes éludées émanant des achats non comptabilisées ; que l'administration a ainsi relevé que de nombreuses factures libellées au nom de « Willy », « La Jam », « La Jam Le Lav », « La Jamaïque » n'avaient pas été comptabilisées comme achats, dans la comptabilité des exploitations individuelles du requérant ; que la SARL KIWI se borne à alléguer de manière générale qu'elle ne reconnaît pas ces factures, que l'administration ne les citerait sans aucune individualisation et aurait foi en une simple mention manuscrite du fournisseur pour en déduire qu'elles ont été établies au nom du commerce qu'elle exploite ; que toutefois, la liste précise de ces factures, dont certaines sont produites et dont le libellé ne permet pas de douter du bénéficiaire des achats, avec leurs numéros, dates et montants, a été jointe à la notification de redressements ; que par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'absence de comptabilisation et en conséquence, du bien fondé des redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL KIWI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL KIWI doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL KIWI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KIWI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01599 2