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05MA01618

CETATEXT000018935124 J6_L_2008_02_000000501618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01618, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01618 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DELSAD BATTESTI Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour la société CYCLES THIERRY, dont le siège est 55 rue Alphonse Karr à Saint Raphael

(83700), par Me Delsad Battesti ; la société CYCLES THIERRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103214 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Codaccioni substituant Me Delsad-Battesti pour la société CYCLES THIERRY ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts I : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associés » ; qu'il résulte de ces dispositions que chacun des associés doit être directement uni aux autres, soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage ; Considérant que la SARL CYCLES THIERRY a été constituée le 1er mars 1999 par M. Thierry Morena et par le mari de sa soeur, M. Thierry Mauro, chacun détenteur de deux cent cinquante parts sociales ; que les deux associés ne sont pas unis par des liens de parenté directe ou collatérale ou par le mariage ; que la SARL CYCLES THIERRY ne peut, en conséquence, prétendre au bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes prévu par les dispositions susmentionnée de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CYCLES THIERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CYCLES THIERRY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CYCLES THIERRY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01618

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