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05MA01641

CETATEXT000018935125 J6_L_2008_02_000000501641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA01641, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01641 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE DAUMAS M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 28 juin 2005, sous le n° 05MA01641, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, dont le siège se situe 10 boulevard d'Athènes à Marseille

(13001), par Me Daumas ; La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303513 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 285.712 euros, à supporter les frais d'expertise et à verser une somme de 1.500 euros à l'association syndicale autorisée du canal de Gap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande formulée par l'association syndicale autorisée du canal de Gap devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire de réduire la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille à la somme de 96.000 euros ; ............. Vu les mémoires enregistrés les 11 janvier 2006 et 30 août 2006 présentés pour l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, dont le siège se situe immeuble du Révelly, 2 avenue de Lesdiguires à GAP
(05000), par Me Vibert-Guigue ; l'association syndicale autorisée du canal de Gap conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE à lui verser une somme de 335.150,10 euros actualisée selon l'indice BT valeur janvier 1999 arrêté au dernier indice publié au mois de mars 2006 au titre des travaux à réaliser, une somme de 84.260 euros au titre des frais financiers et la somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Daumas et Me Depouez représentant la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE et Me Vibert-Guigue représentant l'association syndicale autorisée du canal de Gap ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la société du canal de Provence à réparer le préjudice né de l'erreur de conception à la suite de laquelle la retenue d'eau réalisée sur le site de Corréo s'est révélée d'un volume de 236 000 mètres cubes pour 350 000 mètres prévues par le contrat conclu le 19 novembre 1997 ; que la société demande à la cour l'annulation de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'association syndicale autorisée du canal de Gap demande la réévaluation de l'indemnité que les premiers juges ont accordée en réparation du préjudice qu'elle a subi ; Considérant que par contrat en date du 19 novembre 1997, l'association syndicale autorisée du canal de Gap a confié à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une retenue d'eau d'une capacité de 350 000 m3 ; que ce contrat se borne à rendre obligatoire le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ; que, contrairement aux affirmations de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, le cahier des clauses administratives générales travaux, n'est pas applicable aux relations contractuelles nouées entre les parties ; Considérant que, le 13 janvier 2000, l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec réserves dont une, qui n'a pas été levée, portait expressément sur sa capacité volumétrique ; qu'ainsi l'association peut utilement invoquer la méconnaissance du contrat par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE dès lors que leurs relations contractuelles n'ont pas pris fin ; qu'à cet égard, le paiement des prestations réalisées par la société n'a pas davantage eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce paiement valait levée des réserves par l'association syndicale autorisée du canal de Gap ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE a commis une erreur de calcul et une erreur de prévision quant à la qualité des matériaux d'emprunt dans la retenue ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ; Considérant, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, qu'il résulte de l'instruction que le déficit volumétrique en lien direct, exclusif et certain avec les fautes de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE s'élève à 75 000 m3 ; que le coût du m3 complémentaire ayant été fixé à trois euros par l'expert, et le coût des études et de la maîtrise d'oeuvre à 10 % du montant des travaux, il y a lieu, alors que l'association syndicale autorisée du canal de Gap n'établit pas que le coût des études et de maîtrise d'oeuvre s'élèverait à 15 %, de condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE à payer à l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 247.500 euros en réparation de ce chef de préjudice ; que, contrairement à ce que demande la requérante, il n'y a pas lieu de procéder à la réévaluation du coût des travaux sur la base de l'indice du coût de la construction, dès lors que ceux-ci pouvaient être exécutés, à l'initiative de l' association syndicale autorisée du canal de Gap, dès le dépôt du rapport de l'expert ; Considérant que si l'association syndicale autorisée du canal de Gap fait valoir qu'elle supporte, en second lieu, un préjudice constitué par le déficit de recettes lié à la privation de stockage depuis la saison d'irrigation 2000, elle n'établit toutefois pas que les usagers auraient formulé des demandes de consommation d'eau qui n'auraient pu être satisfaites ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait subi un quelconque préjudice de ce fait ; que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE est dès lors seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a indemnisé ce chef de préjudice ; qu'il y a également lieu de rejeter les demandes formulées par l'association syndicale autorisée du canal de Gap devant la cour au titre des années 2003 à 2006 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener la somme de 285.712 euros (deux cent quatre vingt cinq mille sept cent douze) à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a condamné la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE par le jugement susvisé à payer à l'association syndicale autorisée du canal de Gap à la somme de 247.500 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, une somme en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : La somme de 285.712 euros (deux cent quatre vingt cinq mille sept cent douze euros) à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a condamné la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE par le jugement susvisé à payer à l'association syndicale autorisée du canal de Gap est ramenée à 247.500 euros (deux cent quarante mille cinq cents euros). Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE est rejeté. Article 4 : L'appel incident de l'association syndicale autorisée du canal de Gap est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, à l'association syndicale autorisée du canal de Gap et au ministre de l'économie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05MA01641

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