CETATEXT000018935129 J6_L_2008_02_000000501710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 05MA01710, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01710 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE COHEN Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, dont le siège est Direction des Exploitations 2, rue du Maupas Limoges Cedex 1
(87040), par Me Cohen ; le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0107333 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'état exécutoire du 12 octobre 2001, par lequel il a réclamé au Groupement foncier agricole (GFA) La Tardive le versement de la somme de 21.760,45 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Cohen pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, et de Me Grandjean pour le GFA La Tardive, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Groupement foncier agricole la Tardive, bénéficiaire, en vertu d'un contrat quinquennal, d'une aide au retrait des terres arables de type jachère tournante par décision du 4 janvier 1990, s'est engagé, auprès des autorités compétentes, à retirer une superficie de 36 hectares 05 ares 80 centiares des surfaces cultivées ; que, lors d'un contrôle effectué sur place, le 29 juillet 1991, par un agent du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), celui-ci a constaté qu'une partie de cette superficie n'était pas en jachère ; que le Préfet des Bouches du Rhône a considéré que le GFA La Tardive ne remplissait plus ses engagements initiaux et a prononcé, par décision en date du 31 octobre 1996, la déchéance de l'aide au retrait des terres arables ; qu'un état exécutoire, d'un montant de 138.093, 60 F (21.052,14 euros), a été émis sur le fondement de cette décision le 12 octobre 2001 par le CNASEA à l'encontre du GFA La Tardive ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet état exécutoire comme signé par une autorité incompétente ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par un arrêté du 17 mai 2001, le Directeur du CNASEA a donné à M. X, secrétaire général, délégation pour signer notamment toutes pièces exigeant sa signature en sa qualité d'ordonnateur des recettes de l'établissement ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée par M. Y, secrétaire général adjoint ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que cet arrêté a fait l'objet d'une publication ; que, par suite, M. Y n'était pas régulièrement délégué pour signer le titre exécutoire contesté ; que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire du 12 octobre 2001 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNASEA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES est rejetée. Article 2 : Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES versera au GFA La Tardive la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, au groupement foncier agricole La Tardive et au Ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 05MA01710 2