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05MA01792

CETATEXT000018935130 J6_L_2008_02_000000501792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 05MA01792, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01792 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BERNARDI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005 sous le n° 05MA01792, la requête présentée pour l'ASSOCIATION L'ENTRAIDE SOLIDARITE 13, représentée par son président, et dont le siège est 148 rue Paradis à Marseille

(13006); L'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 13 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203271 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Grans soit condamnée à lui verser une somme de 68.602,06 euros assortie des intérêts capitalisés au titre de sa participation à l'activité de foyer-restaurant qu'elle exerce pour son compte, de 1.100,95 euros au titre des immobilisations, outre 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Grans à verser lesdites sommes de 68.602,06 euros et 1.100,95 euros, la première assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de la condamner à verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2007 à la commune de Grans, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour la commune de Grans par Me Bismuth, la commune de Grans demande le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 13 à verser 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Agostinelli représentant la commune de Grans, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 13 demande l'annulation du jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Grans soit condamnée à lui verser 68.602.06 euros au titre de sa participation au déficit de l'activité de foyer restaurant 3ème âge et 1.100,95 euros au titre des immobilisations ; qu'elle fait valoir en appel que ces sommes sont dues en vertu d'un contrat passé avec la commune et que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de relations contractuelles pour justifier leur décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'association appelante exerçait son activité de restauration de personnes âgées au profit d'autres personnes que ses adhérents, notamment de personnes que la commune lui demandait de prendre en charge, elle n'avait passé formellement avec cette dernière qu'un contrat de bail conclu en 1982 pour une durée de neuf ans et portant sur la location de 303 mètres carrés comprenant cuisine, salle à manger, lieu de stockage, sanitaire et un bureau ; que pour les années postérieures à 1992 pour lesquelles elle demande la condamnation de la commune à prendre en charge une partie de son déficit, elle ne produit aucun contrat valablement formé dans le cadre duquel la commune lui aurait commandé des prestations ou se serait engagée à lui verser une aide ; que la circonstance que la commune lui ait versé jusqu'en 1992 une subvention d'équilibre, d'une part, ne lui a créé aucun droit au maintien d'une telle subvention, et d'autre part, ne révèle en rien l'existence d'un contrat ;que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande qu'elle présentait sur ce fondement contractuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de que l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 13, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Grans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 13, à la commune de Grans et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA01792

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