CETATEXT000018935131 J6_L_2008_02_000000501845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA01845, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01845 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE EYRAUD Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Eyraud ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904163 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec la société Santerne et la société AB2I à payer à la commune d'Eguilles la somme de 20.458,65 euros, sous déduction de la provision allouée par la Cour administrative d'appel de Marseille, assortie des intérêts légaux à compter du 29 août 1994 et anatocisme ainsi que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.477,64 euros ; 2°) de déclarer irrecevables les demandes de la commune et rejeter celles-ci ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la commune d'Eguilles, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Eyraud représentant M. Gilles X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune d'Eguilles a confié à un groupement conjoint de maîtres d'oeuvre, composé de la société AB21, et de MM. X et Goetschy, respectivement architecte et plasticien, la réalisation de travaux portant sur l'aménagement de sa Grand Place ; que l'éclairage public et l'électricité ont été confiés à la SA Santerne ; que la réception de ces travaux est intervenue sans réserve à la date du 7 septembre 1990 ; qu'à la suite des désordres qu'elle a constatés au niveau de ses installations d'éclairage, la quasi intégralité des dispositifs installés étant remplie d'eau ou de boue, générant corrosion et court-circuits, la commune d'Eguilles a saisi le Tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que, par le jugement attaqué par M. X, ce tribunal a condamné celui-ci, solidairement avec la société Santerne et la société AB2I, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la commune d'Eguilles la somme de 20.458,65 euros, sous déduction de la provision allouée par la Cour administrative d'appel de Marseille, assortie des intérêts légaux à compter du 29 août 1994 et anatocisme, au titre du coût de réfection des désordres ; Sur l'exception de chose jugée : Considérant que M. X oppose à la demande de la commune l'exception de chose jugée dès lors que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté diverses actions introduites devant lui par la commune mettant en cause les mêmes constructeurs et portant sur les mêmes désordres ; Considérant, d'une part, que les ordonnances du juge des référés sont dépourvues de l'autorité de chose jugée ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer cette exception ; Considérant, d'autre part, que par un jugement n° 94-5409 du 16 février 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune comme irrecevable, faute pour elle d'avoir précisé le fondement juridique de sa demande ; que la nouvelle demande tendant à obtenir notamment la condamnation de M. X sur le fondement de la responsabilité décennale ne présente pas une identité de cause avec cette demande initiale ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des équipements qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'il s'agit d'éléments d'équipements dissociables d'un bâtiment ; Considérant que, bien que les réserves prononcées lors de la réception des travaux aient été levées le 21 octobre 1990 et que la place ait été éclairée plusieurs mois après l'achèvement des travaux de manière satisfaisante, les dysfonctionnements postérieurs et non apparents à la réception qui affectent l'éclairage public de la Grand Place de la commune d'Eguilles étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent par suite la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'ensemble des désordres qui affectent l'éclairage public de la Grand Place est directement imputable aux constructeurs, c'est-à-dire la société Santerne, entrepreneur, et la société AB2I et M. X, maîtres d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale ; que si M. X fait valoir qu'il n'aurait pas été chargé du choix des matériaux mais n'avait qu'une mission à visée esthétique, il n'établit pas que le contrat en cause comportait une répartition des tâches entre les différents maîtres d'oeuvre et qu'il n'aurait été chargé que des missions dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, sa responsabilité est engagée en sa qualité de maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les ouvrages n'aient pas été correctement entretenus n'est pas de nature à le dégager de la responsabilité des deux tiers retenue par le Tribunal à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement avec la société Santerne et la société AB2I à payer à la commune d'Eguilles la somme de 20.458,65 euros en réparation des désordres constatés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à la Commune d'Eguilles, à la société AB21, à la société Santerne, à la Seeap Imbert et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA01845
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.