CETATEXT000018935132 J6_L_2008_02_000000501863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA01863, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01863 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP DELAPORTE-BRIARD TRICHET M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE, dont le siège est situé avenue Frédéric Mistral à La Ciotat
(13600), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; La société demande à la Cour d'annuler le jugement n°0101140/0101672/0104511Len date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur renouvelant l'autorisation de fonctionner de 50 lits qui lui avait été précédemment accordée en tant que cette autorisation ne mentionnerait pas que cinq de ces lits sont des lits de réanimation, à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 5 juin 2001 par lesquelles le ministre de la santé a rejeté ses recours dirigés contre la décision précédente et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation d'un montant de 22 890 931 francs, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2000 ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE ; 2°) de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2007, présenté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur, qui souscrit aux conclusions déposées par le ministre de la santé et des solidarités ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE ; La société demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu l'ordonnance en date du 3 août 2007, fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2007, à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; Vu la note en délibéré, présentée le 29 janvier 2008 pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur, - les observations de Me Videau, pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE a été autorisée, par décision du 3 juillet 1974 de la commission régionale d'agrément et d'homologation des établissements privés de cure et de soins, à créer une unité de réanimation en chirurgie de cinq lits en plus des quarante-cinq lits de chirurgie au titre desquels elle avait déjà reçu un agrément ; que, par décision du 10 octobre 2000, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur a renouvelé « l'autorisation de fonctionner des 50 lits de chirurgie en hospitalisation complète » dont bénéficiait la société ; que celle-ci, estimant que la décision du 10 octobre 2000 ne renouvelait pas l'autorisation dont elle bénéficiait pour les cinq lits de réanimation en chirurgie, a saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité d'un recours hiérarchique daté du 21 décembre 2000, dont l'administration a accusé réception le 26 décembre suivant ; que, par décision du 5 juin 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique dont il était saisi ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur, en tant que cette décision ne mentionnerait pas que cinq des lits autorisés constitueraient des lits de réanimation en chirurgie, à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique dont il était saisi ainsi que de la décision du 5 juin 2001 par laquelle le ministre de la santé a rejeté ce recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation d'un montant de 22 890 931 francs, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2000, en réparation des fautes qu'aurait commises l'administration du fait de l'intervention des décisions précitées et de l'intervention d'une précédente décision du 13 août 1991 la mettant en demeure de régulariser sa situation au regard des autorisations qui lui avaient été accordées ; Sur le désistement d'office invoqué par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté » ; que, si la société requérante manifestait dans sa requête introductive d'instance son intention de produire un mémoire ampliatif, elle n'a pas été mise en demeure de produire un tel mémoire ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre doit être écartée ; Sur la recevabilité des conclusions de la société dirigées contre la décision du 10 octobre 2000 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence Alpes Côte d'Azur : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, relatif aux autorisations de fonctionnement des établissements de santé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 712-44 du même code : « Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai » ; qu'il ressort de ces dispositions que tout intéressé peut former un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, que ce recours hiérarchique doit être formé, dans tous les cas, préalablement à tout recours contentieux et que, par suite, la décision du ministre se substitue à celle de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; Considérant que la décision ministérielle du 5 juin 2001 rejetant le recours hiérarchique de la société requérante s'est entièrement substituée à la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'ainsi, les premiers juges ont écarté à bon droit comme irrecevables les conclusions de la société dirigées contre cette dernière décision ; Sur la recevabilité des conclusions de la société dirigées contre la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique dont il était saisi : Considérant que la décision du 5 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité est intervenue dans le délai de six mois imparti au ministre pour statuer en application des dispositions précitées de l'article R. 712-44 du code de la santé publique, délai qui courait à compter du 26 décembre 2000 ; que, par suite, les premiers juges ont écarté également à bon droit comme irrecevables les conclusions de la société dirigées contre la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre ; Sur la recevabilité des conclusions de la société dirigées contre la décision du 5 juin 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique : Considérant qu'il ressort expressément des termes de la décision du 5 juin 2001 que la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, demeurait autorisée par cette décision à poursuivre une activité de réanimation chirurgicale dans cinq des cinquante lits de chirurgie qui faisaient l'objet du renouvellement d'autorisation qui lui était accordé ; que la société requérante ne soutient pas que la décision du 5 juin 2001 lui ferait grief à un autre égard ; que, par suite, le ministre est fondé à faire valoir que le renouvellement de l'autorisation initiale accordée à la société requérante n'a apporté aucune modification au nombre et à la répartition des lits autorisés et que la société est dépourvue d'intérêt à agir contre sa décision du 5 juin 2001 ; qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la société dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation des fautes qu'aurait commises l'administration : Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 13 août 1991, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure le gérant de la société requérante de mettre fin, sans délai, aux irrégularités qui avaient été décelées lors d'une visite du médecin inspecteur en chef de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône et qui consistaient, d'une part à accepter en réanimation chirurgicale des patients souffrant d'une pathologie médicale à leur entrée dans l'établissement, et, d'autre part, à considérer que des patients nécessitant des soins externes soient inscrits en hospitalisation complète ; que, par un arrêt en date du 11 mars 2004, la Cour de céans a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elle ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ; que, par un arrêt rendu le 3 décembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société requérante contre l'arrêt de la Cour ; que, par suite, et à supposer même que la décision en cause ait pu, en enjoignant à bon droit à la clinique de régulariser ses modalités de fonctionnement, occasionner à celle-ci une perte de recettes, elle n'est à l'origine d'aucune illégalité fautive susceptible d'ouvrir à la requérante un quelconque droit à réparation ; Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la décision du 5 juin 2001 par laquelle le ministre a accordé à la société requérante le renouvellement de l'autorisation initiale dont elle bénéficiait n'a apporté aucune modification au nombre et à la répartition des lits autorisés et ne comportait aucune disposition susceptible de faire grief à la société ; que la décision du 10 octobre 2000 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre, n'interdisait pas davantage à la société requérante l'utilisation de ses cinq lits de réanimation en chirurgie ; que, par suite, la société n'est fondée à soutenir ni que ces décisions l'auraient obligée à réduire son activité ni qu'elles seraient à l'origine pour elle d'un quelconque préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a visé et analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE LA LICORNE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports 2 N°05MA01863