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05MA01870

CETATEXT000018935133 J6_L_2008_02_000000501870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA01870, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01870 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2005, sous le n° 05MA01870, présentée pour la COMMUNE DE COURTHEZON, par Me Gilles Serignan ; la COMMUNE DE COURTHEZON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000346 en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, notamment, déclarée responsable, solidairement avec l'entreprise Y, dans la proportion d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident dont Mme lucette X a été victime le 17 mars 1997 et ordonné une expertise pour donner les éléments utiles à l'appréciation des préjudices subis ; 2°) de rejeter la demande formulée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008, - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller, - les observations de Me Légier pour M. Jean Y entrepreneur ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré solidairement responsables la COMMUNE DE COURTHEZON et l'entreprise Y, dans la proportion d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident dont Mme lucette X a été victime le 17 mars 1997, sur le territoire de la COMMUNE DE COURTHEZON et qu'il a, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X, ordonné qu'il soit procédé à une expertise ; que la COMMUNE DE COURTHEZON fait régulièrement appel de ce jugement qui l'a également condamnée à garantir l'entreprise Y de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la COMMUNE DE COURTHEZON, le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 22 mai 2007, fixé à 2.000 euros le montant de l'indemnité que la commune et l'entreprise Y ont été condamnées à verser à Mme X et les a également condamnées à verser la somme de 2.169, 36 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel ; est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2005 sont devenues sans objet, de même que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la COMMUNE DE COURTHEZON, par l'entreprise Y et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; qu'il en est de même des conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de la commune à lui verser l'amende forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la COMMUNE DE COURTHEZON ni sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses prestations. Article 2 : Les conclusions de la commune et de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURTHEZON, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à Madame X, à l'entreprise Y et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01870 2

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