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05MA01955

CETATEXT000018935136 J6_L_2008_02_000000501955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 05MA01955, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01955 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ANTOINE Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2005 et 30 mars 2006, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100460 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a refusé à M. X le paiement de l'aide compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel pour 3 ha 27 en céréales, 2 ha 40 en oléagineux et 0 ha 60 en gel pour l'année 2000 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'exploitation de M. X par télédétection puis par mesurage par GPS sur place effectué le 24 août 2000 par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales, des écarts entre superficies déclarées et superficies constatées pour les surfaces en gel, blé dur et oléagineux ont été révélés ; que, par décision du 28 novembre 2000, le Préfet des Alpes de Haute Provence a refusé à M. X le paiement de l'aide compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel pour 3 ha 27 en céréales, 2 ha 40 en oléagineux et 0 ha 60 en gel pour l'année 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Marseille a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il a accueilli le moyen formulé par M. X à l'encontre de la décision attaquée et précisé les raisons pour lesquelles cet acte méconnaissait les dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du Préfet en date du 28 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1er du règlement (CEE) susvisé du 27 novembre 1992 alors en vigueur : « Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, (...) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 (...) » ; qu'aux termes du 1 de son article 6 : « Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant :/ - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (...) » ; qu'aux termes de son article 8 : «

  1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. /
  2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. /
  3. Chaque Etat membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission susvisé du 23 décembre 1992 alors en vigueur : « Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au système intégré de gestion et de contrôle (...) prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 (...) » ; qu'aux termes du 1 de son article 4 : « Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire, et notamment : (...) les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle irriguée, ainsi que le régime d'aides concerné (...) Par « utilisation », on entend le type de culture ou de couverture végétale ou l'absence de culture » ; qu'aux termes de son article 6 : «
  4. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. (...) /
  5. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des dispositions de l'alinéa suivant.» ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 de ce même règlement : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée » ; Considérant, en premier lieu, que pour refuser les paiements compensatoires auxquels pouvait prétendre M. X au titre de l'année 2000, le Préfet s'est fondé sur le règlement communautaire du 23 décembre 1992 qui fixe les modalités de réduction ou de suppression de l'aide accordée aux producteurs de certaines cultures arables ; que les dispositions de ce dernier règlement étaient directement applicables sans l'édiction d'une norme nationale préalable ; que si certaines modalités de leur application devaient être précisées par les Etats membres, le fait que ces précisions n'aient pas fait l'objet d'une mesure réglementaire nationale n'interdisait pas au préfet d'appliquer les sanctions prévues par l'article 9 précité de ce règlement, lequel précise que la détermination des superficies peut être effectuée « par tout moyen approprié » ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de ce même article ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses, notamment lorsque un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs est constaté ; que compte tenu des imprécisions affectant les mesures effectuées, des écarts significatifs entre les mesures successives des mêmes parcelles, et de la marge d'erreur de 5 % admise par l'administration, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'une inexactitude des surfaces que M. X avait déclarées sur la base des surfaces cadastrales, de nature à justifier les sanctions appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 novembre 2000 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1.500 € que M. X demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Pierre X. N° 05MA01955 2

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