CETATEXT000018935137 J6_L_2008_02_000000501988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA01988, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01988 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA POLETTI Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2005, sous le n° 05MA01988, présentée pour la SOCIETE MARCELLESI, société anonyme, dont le siège social est situé route d'Arca BP 76 à Porto Vecchio (20 538), par Me Poletti, avocat ; La société MARCELLESI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300437 en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui payer la somme de 67 181,41 euros avec intérêts de droit, capitalisés à compter du 11 septembre 2001 ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la dite somme de 67 181,41 euros avec intérêts de droits, capitalisés à compter du 11 septembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Poletti, pour la SOCIETE MARCELLESI ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE MARCELLESI a conclu le 7 juillet 1998 un marché avec la collectivité territoriale de Corse ayant pour objet le lot n° 2 (gros oeuvre) de l'opération de construction du second collège de Porto Vecchio ; que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire pour un montant de 2 696 681 euros ; qu'elle a refusé le décompte général établi par la collectivité le 14 août 2002 en raison notamment de l'application de pénalités de retard ; qu'estimant que la collectivité territoriale de Corse lui devait une somme totale de 67 181,41 euros, elle a présenté une demande en ce sens auprès de la collectivité puis a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une requête indemnitaire qui a été rejetée par jugement du 3 mars 2005 dont elle relève appel ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : «L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif» ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même cahier : «Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 août 2002, la collectivité territoriale de Corse a notifié par ordre de service à la SOCIETE MARCELLESI, le décompte général du marché ; que par un courrier en date du 15 octobre 2002, soit postérieurement au délai de 45 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 13.44 du cahier précité, adressé au maître d'ouvrage, la SOCIETE MARCELLESI a refusé ce décompte général ; qu'ainsi, la société n'ayant pas respecté les délais impartis par le cahier des charges pour contester le décompte général de son marché, celui-ci est devenu définitif ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander au juge du contrat sa modification, motifs pris de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été pris en compte et de pénalités de retard qui auraient été infligées à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARCELLESI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE MARCELLESI, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE MARCELLESI à payer à la collectivité territoriale de Corse les sommes qu'elle réclame à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MARCELLESI est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARCELLESI et à la collectivité territoriale de Corse. N° 05MA01988 2 AG
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.