CETATEXT000018935139 J6_L_2008_02_000000502047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA02047, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02047 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FOURNIER M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour la société RIVERINA INVESTMENTS LTD, dont le siège est 10 London Mews à Londres (W2 1HY), Angleterre, par Me Fournier ; la société RIVERINA INVESTMENTS LTD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104419 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1994 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ainsi que le remboursement du droit de timbre, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société RIVERINA INVESTMENTS LTD qui détient des actions de la Société du port de plaisance de Cap-d'Ail (SPPC) a provisionné la dépréciation des droits attachés à ces actions et l'a inscrite en charge des exercices 1994 et 1995 ; que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur lesdits exercices, a réintégré le montant de ces provisions dans les bénéfices de la société ; que la société requérante fait régulièrement appel du jugement en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui avait été réclamé pour la seule année 1994 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nice aurait dû se prononcer sur la nature des droits attachés aux actions en cause ainsi que sur le caractère inéluctable, irréversible et réel de la dépréciation de ces actions ; que, toutefois, dès lors que le tribunal a considéré que les modalités d'inscription de la provision utilisées par la société requérante étaient irrégulières, il n'avait pas à se prononcer sur les points soulevés par la société requérante ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Nice doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures d'exercice...Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies... ; toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour établir le bien-fondé d'une provision pour dépréciation de titres de participation qu'il détient, il appartient au contribuable, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 39-1-5°, d'apporter la preuve de ce qu'à la date de la constitution de la provision, la valeur des titres en cause est inférieure à leur prix de revient à hauteur du montant de ladite provision ; qu'en l'espèce la société requérante qui a opéré en 1994 comme chaque année, une provision d'un égal montant équivalent à un trente-cinquième du coût de l'acquisition des titres ne démontre ni la réalité de la dépréciation des titres en cause, ni a fortiori l'exactitude du montant de la provision constituée ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a considéré que ladite provision n'était pas justifiée et en a réintégré le montant dans les bénéfices de la société requérante ; Considérant que la circonstance que l'administration fiscale ait accepté, dans un litige concernant un autre contribuable, la modalité d'inscription de la provision qu'elle a refusée à la société requérante, est sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIVERINA INVESTMENTS LTD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société RIVERINA INVESTMENTS LTD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société RIVERINA INVESTMENTS LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RIVERINA INVESTMENTS LTD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02047 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.