CETATEXT000018935140 J6_L_2008_02_000000502052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA02052, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02052 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2005, sous le n° 05MA02052, présentée pour la COMMUNE D'ARGELES SUR MER, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de ville, allée F. Buisson BP 99
(66704), par Me Charrel, avocat ; La COMMUNE D'ARGELES SUR MER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406817 en date du 20 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Bouygues Offshore, devenue SAIPEM SA, du BCEOM, de la société SOGREAH Ingénierie SNC et du service maritime et de la navigation de Languedoc-Roussillon (SMNLR) à lui verser une provision de 660 510 euros correspondant à l'estimation du coût des études de modélisation et de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une digue ; 2°) de condamner solidairement la société Bouygues Offshore devenue SAIPEM SA, BCEOM, SOGREAH Ingénierie et le SMNLR à lui verser la dite provision de 660 510 euros ; 3°) de mettre à la charge de SAIPEM SA, BCEOM, SOGREAH Ingénierie et du SMNLR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Soulet, avocat, de la SCP Charrel et Associés pour la COMMUNE D'ARGELES SUR MER et de Me Vankemmelbeke, avocat, de la SCP Barraquand Lapisardi pour la société Egis Eau, venue aux droits de BCEOM ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par marché notifié le 24 septembre 1998, la COMMUNE D'ARGELES SUR MER et son maître d'ouvrage délégué, la société d'aménagement et de gestion d'Argelès (SAGA), ont confié à la société Bouygues Offshore, devenue depuis SAIPEM SA, la réfection de la digue nord de la commune, endommagée par une tempête en décembre 1997 ; que le bureau d'études BCEOM s'est vu confier la conception du projet de réfection alors que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par le SMNLR ; que les travaux ont consisté notamment en la mise en place de blocs Acropodes pour lesquels la société SOGREAH Ingénierie détient un brevet et avec laquelle la société Bouygues Offshore a souscrit une convention de concession ; que, toutefois, lors d'une nouvelle tempête le 12 novembre 1999, et alors que les travaux étaient en cours, des désordres ont été constatés par le maître d'oeuvre (blocs Acropodes cassés, traces d'usure anormale) ; qu'aucune solution de réparation n'ayant été proposée à la commune par les différents intervenants, celle-ci a sollicité le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier afin qu'un expert soit désigné ; que les opérations d'expertise s'étant déroulées du 6 octobre 2000 au 5 mai 2003, le rapport a été déposé le 18 août 2003 ; que par requête du 10 décembre 2004, la commune a sollicité l'homologation du rapport et la condamnation solidaire des constructeurs à payer les travaux de réparation de la digue ; qu'elle a également sollicité l'allocation d'une provision de 660 510 euros correspondant à l'estimation du coût des études de modélisation et de maîtrise d'oeuvre ; que par une ordonnance du 20 juillet 2005 dont la commune d'ARGELES-SUR-MER relève appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la commune ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête de la commune d'ARGELES-SUR-MER sans lui YXavoir, au préalable, communiqué les mémoires en défense présentés devant lui par les sociétés SAIPEM et SOGREAH, par l'Etat pour le SMNLR ; que ces mémoires comportaient des éléments sur lesquels le juge des référés s'est fondé pour prendre l'ordonnance attaquée ; que l'urgence ne justifiait pas en l'espèce, l'absence de communication de ces mémoires ; que, par suite, la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l' annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, après avoir communiqués les mémoires susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Egis Eau : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; Considérant que la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER sollicite le versement d'une provision d'un montant de 660 510 euros, correspondant à l'estimation, par l'expert, du coût des études de modélisation et de maîtrise d'oeuvre préalables aux nouveaux travaux à entreprendre sur la digue ; que si la commune fait valoir que la non réalisation des dites études de modélisation en 1998, sur les conseils de SOGREAH et du BCEOM, n'a pas permis une conception et une réalisation adaptée de l'ouvrage, les dites dépenses ne visent pas, en tout état de cause, à remédier directement aux désordres constatés par l'expert et ne résultent pas, pour les différents cocontractants, d'un quelconque manquement aux stipulations de leur contrat ; que quelles que soient les fautes qui ont pu être retenues par l'expert à la charge de l'une ou l'autre des parties, si des études de modélisation avaient été, en leur temps, proposées à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, leur coût aurait dû être supporté, en tout état de cause, par la dite commune ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est sérieusement contestable et ne présente pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de provision de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SAIPEM, du BCEOM, de la société SOGREAH Ingénierie et du SMNLR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'ARGELES-SUR-MER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER la somme de 1 500 euros que les sociétés SAIPEM, SOGREAH et Egis eau, venue aux droits de BCEOM, demandent au même titre ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0406817 en date du 20 juillet 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est rejetée. Article 3 : La COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER versera les sommes de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à chacune des sociétés SAIPEM, SOGREAH et Egis eau, venue aux droits de BCEOM. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, à la société SAIPEM SA, à la société SOGREAH Ingéniérie, à la société Egis eau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA2052 2 AG