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05MA02133

CETATEXT000018935141 J6_L_2008_02_000000502133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA02133, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02133 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RICARD M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Eduardo X, demeurant ..., par Me Ricard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105571 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice rejeté sa demande en décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 10 novembre 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mars 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 152,45 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement aux affirmations de M. X, le jugement du Tribunal administratif de Nice comporte la signature du président et du greffier de la chambre ; Considérant que si le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif ne viserait pas l'ensemble des règles de droit applicable au litige et notamment celles relatives à la compétence territoriale du service vérificateur, il résulte toutefois de l'instruction que ledit jugement vise le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative et que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse afférente à la compétence territoriale des services fiscaux du Var ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer, dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés, une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. » ; qu'aux termes de l'article L.45 OA du livre des procédures fiscales : « Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.» Considérant que l'habitation située à Coubron, en Seine-Saint-Denis, qui constituait également le domicile professionnel du requérant a été vendue le 31 décembre 1996, l'acte de vente mentionnant une nouvelle adresse du contribuable à Saint-Raphaël ; que le requérant, dans une déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires du mois d'octobre 1996, a demandé à la recette des impôts de Livry-Gargan de lui adresser les documents afférents aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à Saint Raphaël ; que, dès 1994 et 1995, le centre de gestion agréé dont le requérant était membre, a porté sur ses documents l'adresse de Boulouris et de Saint-Raphaël ; qu'il ressort des déclarations professionnelles du requérant que ses salariés sont tous domiciliés dans le secteur géographique de Boulouris depuis les années 1994 et 1995 ; que sa comptabilité est tenue par un cabinet comptable niçois ; que le requérant ne cite aucune activité professionnelle qui aurait eu lieu dans la région parisienne au cours des années 1997 et 1998, alors qu'il a réalisé des opérations de marchand de biens dans le Var pendant ces deux années ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que le requérant avait transféré son activité professionnelle dans le Var pendant les années 1997 et 1998 ; Considérant que les circonstances que le requérant ait conservé son inscription à la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 1er octobre 2000 ou qu'il ait lui-même envoyé des déclarations et des chèques au centre des impôts de Livry-Gargan en 1999, ne peuvent suffire à infirmer les éléments cités ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les services fiscaux du Var étaient territorialement compétents pour procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X, notifier les redressements et établir les droits et pénalités afférents ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander, pour ce motif, la décharge des impositions qu'il conteste ; Sur la pénalité pour opposition à contrôle fiscal : Considérant que l'administration a envoyé au requérant trois avis de vérification à son adresse à Saint-Raphaël, le 2 février 1999, le 18 février 1999 et le 1er avril 1999 ; que le requérant s'est abstenu de réclamer ces avis aux services postaux ; que l'administration fiscale affirme, sans être contredite, que le requérant ne s'est présenté à aucune des convocations qui lui ont été adressées ; que les services fiscaux du Var n'étaient pas tenus par ailleurs d'interroger les services fiscaux de Seine-Saint-Denis qui n'étaient plus compétents et qui avaient transféré le dossier du contribuable au centre des impôts de Fréjus ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. X s'opposait au contrôle fiscal et a retenu à son encontre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales et a, en conséquence, appliqué la pénalité y afférente ; Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. » ; qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du présent jugement, tel qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 septembre 2005 : « La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat » ; que ces dispositions, plus douces que les dispositions antérieures qui prévoyaient une pénalité de 150 % s'appliquent aux infractions commises antérieurement ; que la direction de contrôle fiscal Sud-Est a, pour ce motif, accordé à M. X un dégrèvement de 206 807 francs (31 528 euros) ainsi que cela est établi par un certificat de dégrèvement en date du 19 décembre 2007 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X à hauteur de cette somme de 31 528 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...” ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, de la majoration d'imposition prévue par l'article 1732 du code général des impôts, qui constitue, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à l'autorité administrative, une “accusation en matière pénale” au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1732 précité qu'en cas d'opposition à contrôle fiscal, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 100 % ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable ne s'est pas effectivement opposé au contrôle fiscal ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant un taux inférieur à celui de 100 % ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'ancien article 1730, devenu l'article 1732 du code général des impôts, seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ; que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité de 100 % qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 152,45 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X a été assujetti au titre de la période 1997, ainsi qu'à hauteur de la somme de 31 528 euros, au titre de la pénalité afférente aux périodes 1997 et 1998. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eduardo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique N° 05MA02133 2

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