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05MA02229

CETATEXT000018935143 J6_L_2008_02_000000502229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA02229, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02229 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Delaporte Briard Trichet ; La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402165 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 19 janvier 2004 portant approbation de la délégation de service public ayant pour objet la signalisation à vocation touristique, commerciale et industrielle sur l'ensemble du territoire de la commune et autorisant le maire à signer ladite convention et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, si elle ne peut obtenir de son cocontractant qu'il accepte la résolution de cette convention d'un commun accord, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société SICOM ; 3°) de mettre à la charge de la société SICOM la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté pour la société SICOM, par Me Nguyen ; La société SICOM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Briard représentant la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE et de Me Simon représentant la société SICOM, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 19 janvier 2004, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la convention consentie à la société Jean-Claude Decaux relative à la signalisation à vocation touristique, commerciale et industrielle sur l'ensemble du territoire de la commune et autorisé son maire à la signer ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, estimant que cette convention n'avait pas la nature d'une délégation de service public mais présentait le caractère d'un marché public, a annulé cette délibération et a enjoint à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, à défaut d'obtenir la résolution de cette convention de la part de son cocontractant d'un commun accord, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération en date du 19 janvier 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. » ; que, par ailleurs, un marché public est un contrat conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d'acquérir des biens, travaux, ou services dont elle a besoin ; Considérant, d'une part, que le contrat litigieux porte sur la signalisation à vocation touristique, commerciale et industrielle sur l'ensemble du territoire de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE au moyen d'une autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société Decaux ; qu'en application de cette convention dont la délibération a permis la signature, il appartient à la société Jean-Claude Decaux de fournir, d'installer et d'assurer l'entretien de mobiliers urbains publicitaires permettant l'affichage d'informations municipales, d'information de nature historique, touristique, commerciale et industrielle ainsi que le guidage des utilisateurs ; que ces mobiliers urbains sont destinés à répondre aux besoins de la commune en matière d'information de ses habitants ; qu'ensuite, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des dispositions de la délibération attaquée et des stipulations de la convention que la société bénéficiaire ne décide ni du lieu d'implantation de la signalisation ni du contenu de l'information municipale apposée sur le mobilier, dès lors que la commune a imposé les mentions à faire figurer sur tous les types de mobilier et que le contenu et la forme des inscriptions sont soumis à son agrément ; qu'ainsi, le contrat conclu entre la société Jean-Claude Decaux et la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'a pas la nature d'une délégation de service public, faute notamment de prise en charge effective d'un service public par la société contractante ; Considérant, d'autre part, qu'en contrepartie des prestations ainsi assurées par la société Jean-Claude Decaux, la commune l'a autorisée à exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires ; qu'en vertu de l'article VI de la convention, cette société est exemptée de tous les droits et taxes afférents aux droits de voirie, de redevances et droits d'occupation attachés au matériel, autres qu'une redevance d'occupation domaniale au titre des panneaux ordinaires conformément à un tarif annuellement fixé par délibération du conseil municipal ; que tant l'autorisation que les exonérations ainsi accordées, nonobstant le versement d'une redevance partielle par la société, constituent des avantages consentis à titre onéreux par la commune en contrepartie des prestations fournies par la société, alors même que ces avantages ne se traduisent par aucune dépense effective pour la collectivité ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'une part substantielle de la rémunération de son cocontractant proviendrait des recettes de l'activité publicitaire qu'il poursuit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat ainsi conclu entre dans le champ d'application du code des marchés publics ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il est constant que la convention en litige a été conclue en méconnaissance des procédures de mise en concurrence préalable prévues aux dispositions des articles 39 et suivants du code des marchés publics alors en vigueur ; que, par suite, la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 19 janvier 2004 portant approbation de la convention précitée est entachée d'illégalité ; Considérant, par suite, que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que, eu égard aux motifs d'annulation retenus à l'encontre de la délibération, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint à la commune de convenir de la résolution amiable du marché avec la société Jean-Claude Decaux et, à défaut, si elle n'y parvenait pas, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la résolution du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résolution du contrat porterait, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général, dont la commune ne précise d'ailleurs pas la nature, dès lors qu'elle peut procéder à la passation d'un nouveau contrat et, le cas échéant, prendre toutes mesures provisoires pour la conservation des travaux et ouvrages exécutés ; Considérant que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de convenir de la résolution amiable du marché avec son cocontractant et, à défaut, de saisir le juge du contrat afin de prononcer cette résolution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SICOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE versera à la société SICOM la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, à la société SICOM et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA02229

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