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05MA02316

CETATEXT000018935145 J6_L_2008_02_000000502316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA02316, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02316 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LEDIGNAN, représentée par son maire, par la SCP Lesage Berguet Gouard ; la COMMUNE DE LEDIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902824 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la société Lauriol Frères à verser à M. Guy X la somme de 50 000 € et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport de l'expert commis par les premiers juges, déposé le 9 avril 1999 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Garnier, de la Scp Lesage Berguet Gouard-Robert, pour la COMMUNE DE LEDIGNAN, et celles de Me Noel pour la société Lauriol Frères, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre de travaux d'élargissement de la RD 109 au centre de la COMMUNE DE LEDIGNAN, l'entreprise Lauriol Frères a été chargée de la réalisation de travaux pour le compte de la commune, maître d'ouvrage, en mai 1994, les services de la Direction départementale de l'Equipement ayant été chargés de la maîtrise d'oeuvre ; que ces travaux ont occasionné des dommages à l'immeuble de M. X, enchâssé dans un immeuble démoli ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la COMMUNE DE LEDIGNAN et la société Lauriol Frères à verser à M. Guy X la somme de 50 000 € et a condamné l'Etat à relever et garantir la société Lauriol Frères de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il a fait partiellement droit à la demande de M. X ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ; Sur la responsabilité : Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les immeubles dont la démolition a été nécessitée par les travaux effectués en 1994 jouaient un rôle de contreforts de l'immeuble de M. X ; que consécutivement à ces travaux, l'angle sud-est de la maison de M. X a subi un déplacement horizontal, accentuée par la présence d'une voûte au premier étage ; qu'ainsi, et quel qu'ait été l'état antérieur de l'immeuble, les désordres constatés sont directement consécutifs aux travaux réalisés pour la commune ; Sur le préjudice : Considérant que la COMMUNE DE LEDIGNAN soutient que les premiers juges ont fait un évaluation excessive du préjudice indemnisable et que M. X demande, par la voie de l'appel incident, que soient indemnisés les confortements définitifs nécessaires à la préservation de l'immeuble à hauteur de la somme de 62.800 € TTC, les travaux de peinture nécessaires à la remise en état des pièces pour 970 € ainsi que le préjudice de jouissance subi par sa mère et lui-même tenant à l'impossibilité d'occuper ou de louer cet immeuble, à hauteur de la somme de 78.000 € ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert que les travaux de confortements définitifs restant à réaliser après les travaux de confortement provisoires effectués par la commune sont relatifs au traitement des diverses fissures et à la réfection du linteau en pierre de l'entrée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 60.683 F ; qu'il y a également lieu d'indemniser le préjudice subi du fait des travaux de remise en état des pièces par la somme de 9 100 F ; que le préjudice indemnisable doit donc être évalué à la somme de 69.783 F, soit 10.638,34 € ; qu'ainsi, en fixant le montant de ce préjudice à la somme de 50.000 € pour ce qui concerne les travaux de réfection de l'immeuble, les premiers juges en ont fait une évaluation exagérée ; qu'enfin, l'appelante n'établit pas que l'exécution des travaux de remise en état préconisés par l'expert auraient pour effet d'entraîner un enrichissement du patrimoine de M. X et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; qu'en revanche, M. X n'est pas fondé à demander l'actualisation des sommes chiffrées par l'expert dès lors que l'évaluation des dommages aux biens s'effectue à la date de la réalisation du dommage ou à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, les travaux de réparation pouvaient être entrepris ; Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à la réparation du trouble de jouissance et de l'impossibilité de louer son bien invoqué par M. X consécutivement aux travaux sont relatives au même fait générateur de dommages que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices précédemment invoqués et peuvent dès lors être présentées pour la première fois en appel, dans les limites des sommes demandées en première instance ; que, toutefois, la seule production d'une estimation locative ne permet pas de tenir ce préjudice pour établi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le propriétaire ait entendu louer la maison, occupée d'ailleurs pendant quelques années par sa mère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEDIGNAN est seulement fondée à demander la réduction de sa condamnation, solidairement avec l'entreprise Lauriol Frères, à la somme de 10.638,34 € ; Sur les conclusions présentées par l'entreprise Lauriol Frères : Considérant que l'entreprise Lauriol Frères demande à être mise hors de cause, à titre subsidiaire, d'allouer à M. X la seule somme de 10.638, 34 € et de condamner l'Etat à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent un appel provoqué ; que, toutefois, le présent arrêt a fait partiellement droit à l'appel principal formé par la COMMUNE DE LEDIGNAN et à l'appel incident de l'entreprise Lauriol Frères en réduisant la somme mise solidairement à leur charge ; que, par suite, la situation de celle-ci n'est pas aggravée ; qu'ainsi, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune et par M. X ; DECIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE LEDIGNAN est condamnée à verser à M. X, solidairement avec l'entreprise Lauriol Frères, est ramenée à 10.638,34 € (dix mille six cent trente huit euros et trente quatre centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Lauriol Frères sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LEDIGNAN est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE LEDIGNAN et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEDIGNAN, à M. Guy X, à la société Lauriol Frères et au Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02316 2

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