CETATEXT000018935146 J6_L_2008_02_000000502372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA02372, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02372 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE COHEN Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION UN CENTRE VILLE POUR TOUS, dont le siège est Maison des Associations 93 la Canebière Marseille
(13001), par Me Cohen ; L'ASSOCIATION UN CENTRE VILLE POUR TOUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201916 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2001, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le troisième programme de travaux de restauration du secteur Noailles-Chapitre dans le cadre du programme de restauration immobilière de centre ville de Marseille ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2006, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation sur la ville ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Cohen représentant l'ASSOCIATION « UN CENTRE VILLE POUR TOUS », - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 22 juillet 1994, le Conseil municipal de la Ville de Marseille a élaboré et approuvé un programme général d'actions concertées sur le centre ville ; qu'un contrat de concession a été signé le 22 mars 1995 entre la Ville de Marseille et la société Marseille Aménagement ; que le 28 avril 2000, la Ville de Marseille a approuvé un troisième programme de travaux visant la restauration immobilière (PRI) sur les quartiers Noailles-Chapitre ; que par lettres des 26 et 27 juin 2001, la Ville de Marseille et son concessionnaire se sont engagés à mettre en place un plan de relogement et un comité de suivi ; que, par arrêté n° 2001-55 du 5 octobre 2001, le Préfet des Bouches du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux de restauration - 3ème tranche - du secteur Noailles Chapitre ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION « UN CENTRE VILLE POUR TOUS » tendant à l'annulation de cet arrêté : Sur la méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et des dispositions des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme applicables à la protection des occupants lors d'une opération d'aménagement foncier : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1991 : « Afin de mettre en oeuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales. (...). » « La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national. (...) Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l'article 1er. /Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l'Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville. » ; que ces dispositions définissent les objectifs d'une politique de la ville et indiquent en termes généraux que les collectivités publiques apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements sociaux, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés ; que l'arrêté attaqué, qui a pour objet de déclarer d'utilité publique, au profit du concessionnaire de la Ville de Marseille, la réalisation d'un programme de travaux de restauration immobilière dans le quartier Noailles Chapître, ne méconnaît pas par lui-même le principe de cohésion sociale ni l'objectif de réhabilitation et de valorisation ainsi définis ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme regroupés sous le chapitre IV « Protection des occupants » du Titre I du Livre III ne faisaient aucune obligation au préfet des Bouches du Rhône de prévoir, dans l'acte attaqué, les mesures relatives à la protection des occupants, telles qu'elles sont définies par ces articles ; Considérant, par suite, que les moyens relatifs à la méconnaissance de ces dispositions législatives et à l'absence de mesures de relogement doivent être écartés ; Sur l'arrivée du terme de l'échéance de la concession : Considérant que l'association requérante soutient que l'arrêté du 5 octobre 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés est entaché d'illégalité dès lors que la concession signée avec Marseille Aménagement devait arriver à échéance le 21 mars 2002, soit avant la mise en oeuvre des expropriations éventuellement nécessaires à effectuer dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, Marseille Aménagement était titulaire d'une concession en cours de validité ; que la circonstance que cette concession arrive à terme au cours de la durée de validité de la déclaration d'utilité publique est sans incidence sur la légalité de cet acte ; Sur le caractère d'utilité publique de l'opération projetée : Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les inconvénients induits par l'opération de restauration immobilière en cause menée par la société Marseille Aménagement, et alors même que le contenu du plan de relogement auquel s'est engagé la Ville de Marseille n'était pas connu à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas excessifs au regard des avantages attendus de cette opération, qui tend à réhabiliter des immeubles vétustes et insalubres dans le centre de Marseille ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit par suite être écarté ; Sur le moyen tiré des conditions d'exécution de l'opération : Considérant que l'association requérante ne saurait utilement invoquer tant le déroulement des opérations de restauration que diverses circonstances qui y sont relatives, postérieures à l'arrêté attaqué, au soutien de son illégalité ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION UN CENTRE VILLE POUR TOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2001-55 du 5 octobre 2001; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION UN CENTRE VILLE POUR TOUS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION UN CENTRE VILLE POUR TOUS, à la Ville de Marseille, à la SAEML Marseille Aménagement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA02372