CETATEXT000018935150 J6_L_2008_02_000000502427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA02427, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02427 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DURBAN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée en télécopie le 13 septembre 2005, confirmée par l'original le 15 septembre 2005 pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Durban, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2005 en tant qu'après avoir réduit sa base d'imposition relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999 et l'avoir déchargé des droits et pénalités résultant de cette réduction de base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999 ; 2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, restant en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements en date du 30 mai 2000, le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires de M. X, au titre de l'activité de vente de viande en demi-gros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, à la somme de 2 846 464 francs (433 940,63 euros) et celui, au titre de l'exploitation du snack-bar de l'intéressé pour la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, à la somme de 2 644 909 francs (403 213,77 euros) ; que dans ses observations présentées le 10 juillet 2000 sur la notification de redressements, M. X, d'une part, après avoir procédé lui-même au dépouillement des factures de l'exercice 1997 et à diverses corrections, a indiqué que le chiffre d'affaires reconstitué, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, pour l'activité de vente de viandes en demi-gros, devait être évalué à la somme de 2 597 718 francs (396 019,55 euros) et d'autre part, après avoir révisé les quantités et proportions retenues par le service à partir des données de l'entreprise et repris la méthode suivie par le vérificateur, a précisé que la proposition de reconstitution du chiffre d'affaires, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, devait être corrigée en retenant un chiffre d'affaire s'élevant à 1 847 627 francs (218 668,92 euros) ; que ce faisant, M. X doit être regardé comme ayant accepté les redressements résultant de la reconstitution des chiffres d'affaires de ses deux exploitations pour les périodes sus indiquées, dans la mesure des chiffres d'affaires qu'il a retenus et comme n'ayant contesté que partiellement les redressements initialement envisagés par le service; qu'ainsi, lors de la demande formulée le 26 septembre 2000 par M. X tendant à la saisine de la commission départementale des impôts, le désaccord ne portait que sur la réduction du chiffre d'affaires hors taxe de son activité de vente de viandes, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, d'un montant de 2 846 464 francs (433 940,63 euros) à celui de 2 597 718 francs (396 019,55 euros) et sur celle du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de l'exploitation de son snack-bar, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, d'un montant de 2 644 909 francs (433 940,63 euros) toutes taxes comprises à celui de 1 847 627 francs (218 668,92 euros) ; que ce désaccord soulevait des questions de fait qui relèvent de la compétence de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le défaut de saisine de cette commission ne constitue une irrégularité de la procédure d'imposition que dans la limite de ce désaccord et pour les seules impositions en résultant ; que par suite le moyen de M. X tiré de ce que le défaut de saisine de cette commission doit entraîner la décharge des impositions issues de l'ensemble des redressements notifiés initialement par le service, au titre des périodes et activités en cause, ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a fait droit que partiellement, dans la mesure sus indiquée, à sa demande et a rejeté le surplus de ses conclusions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02427 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.