CETATEXT000018935151 J6_L_2008_02_000000502484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA02484, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02484 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES, dont le siège social est 272 route de Grenoble à Nice
(06200), représentée par son mandataire liquidateur Me Taddei, et ayant pour avocat Me Belzic ; La SARL NICE OUEST AUTOMOBILES demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 0203491 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ; A titre subsidiaire : 1°) d'annuler le jugement n° 0203491 en date du 28 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des sanctions exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des sanctions exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observation de Me Belzic de la SCP Weissberg Gaetjens Ziegenfeuter pour la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. ». III. 1. Sont considérés comme des moyens de transport : (...) les véhicules terrestres à moteur cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises (...). 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (...)
- b)les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. ... » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « -I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... » ; qu'aux termes du 2° de l'article 256 bis dudit code, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n°94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de TVA dans le domaine des biens d'occasion : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B et C de l'article 26 bis de la directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partie d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : La base d'imposition est constituée : /
- a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) » ; qu'enfin, l'article 297 A dudit prescrit : « I. 1° La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES a revendu en France durant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts et applicable aux véhicules d'occasion, des véhicules automobiles qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs professionnels établis en Allemagne, en Belgique et en Italie ; que l'administration fiscale a considéré d'une part, que les véhicules en cause constituaient des moyens de transport terrestre neufs au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts et d'autre part, que les fournisseurs n'avaient pas appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mais le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ en cas de livraison et d'acquisition intracommunautaire ; que par suite, les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, les acquisitions des biens en cause par la société requérante auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires et ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; Considérant que la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES ne conteste pas être l'acquéreur des véhicules ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que son nom, son adresse et son numéro d'identifiant figuraient sur les factures afférentes à ces véhicules établies par ses fournisseurs allemands, belges ou italiens ; que ces derniers étaient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tels et qu'ils ont pu procéder à ces livraisons intracommunautaires de véhicules avec exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ du bien ; que de plus elle ne conteste pas sérieusement, pour ces véhicules, dont la liste détaillée a été jointe à la notification de redressements, l'exactitude des données de fait retenues par le service pour chacun d'entre eux en ce qui concerne le nombre de kilomètres parcourus ou les dates de première mise en circulation et les dates de vente, ayant permis à l'administration de la regarder, à bon droit, comme moyens de transport neufs au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts ; que par suite l'administration était en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la société requérante et de lui substituer le régime des livraisons intracommunautaires de droit commun ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : « I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière (...) de taxes sur le chiffre d'affaires (...) dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues (...) aux articles 1729 ... » ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et remplaçant les dispositions de l'ancien article 1729 1 prévoyant les majorations de 40 % en cas de mauvaise foi du contribuable : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ... » ; Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1756 et 1729 précités qu'il n'y a pas lieu de décharger les majorations de mauvaise foi au taux de 40 % infligées à la société requérante du seul fait que, par jugement en date du 9 novembre 1999, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé sa liquidation judiciaire ; Considérant d'autre part, que pour contester cette majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES se borne, de manière très générale, à alléguer que ni le fait qu'elle se soit trompée dans son appréciation du caractère neuf ou d'occasion des véhicules acquis et revendus, ni le nombre de véhicules concernés et l'importance relative du chiffre d'affaires correspondant, n'établiraient le caractère volontaire de la minoration de ses recettes ; que, toutefois, pour établir le bien-fondé de cette pénalité, laquelle peut être maintenue malgré la liquidation judiciaire de la société requérante en vertu des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts dans sa version issue de l'ordonnance susmentionnée du 7 décembre 2005, le service invoque d'une part, l'importance des droits rappelés de 169 244,63 euros (1 119172 F) en 1995, 289 348,84 euros (1 898 004 F) en 1996 et 166 227,35 euros (1 090 380 F) en 1997, la nature et la fréquence des infractions commises par la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES en déclarant, dans le cadre des acquisitions intracommunautaires, de la taxe sur la valeur ajoutée pour des véhicules d'occasion au lieu de véhicules neufs au sens du droit communautaire et d'autre part, la circonstance que la qualité de négociant professionnel de l'automobile de cette dernière depuis une dizaine d'années, ne lui permettait pas d'ignorer les conditions de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des différentes catégories d'opérations de ventes de véhicules qu'elle réalisait, ce, d'autant qu'elle a, par ailleurs, régulièrement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée un certain nombre de ventes des véhicules acquis dans les mêmes conditions que les véhicules ayant donné lieu aux rehaussements ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi le manquement délibéré de la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES quant à ses obligations fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL NICE OUEST AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL NICE OUEST AUTOMOBILES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02484 2