CETATEXT000018935152 J6_L_2008_02_000000502493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA02493, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02493 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA MERMET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2005, sous le n° 05MA02493, présentée par Me Mermet, avocat pour M. X , demeurant au ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500056 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Prunelli di Fium'Orbu d'exécuter en régie les travaux relatifs à l'aménagement de la traversée de Casamozza di Fium'Orbu ,de faire exécuter une partie des travaux par l'entreprise SNT Petroni, de conclure les marchés d'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux en régie et le marché de travaux attribué à la SNT Petroni ; 2°) d'annuler , d'une part, les décisions du maire de Prunelli di Fium'Orbu d'exécuter en régie les travaux relatifs à l'aménagement de la traversée de Casamozza di Fium'Orbu et de faire exécuter une partie des travaux par l'entreprise Petroni , et d'autre part, les décisions de conclure les marchés d'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux en régie et de conclure le marché de travaux attribué à la SNT Petroni ; 3°) de constater la nullité des marchés litigieux ou d'enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité des marchés ; 4°) d'enjoindre à la commune de Prunelli di Fium'Orbu de respecter les prescriptions du plan de prévention des risques inondation, de « faire disparaître les obstacles » afin d'assurer la restauration et l'extension du champ d'inondation de la rivière Abatescu, et les aisances de voirie ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Prunelli di Fium'Orbu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions du maire de Prunelli di Fium'Orbu d'exécuter en régie les travaux relatifs à l'aménagement de la traversée de Casamozza di Fium'Orbu ,de faire exécuter une partie des travaux par l'entreprise Petroni , de conclure les marchés d'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux en régie et le marché de travaux attribué à la SNT Petroni ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la collectivité territoriale de Corse : Considérant que la requête de M. X est signée par un avocat ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Prunelli di Fium'Orbu tirée du défaut de ministère d'avocat manque en fait et doit être écartée ; Considérant que, sauf cas particuliers étrangers à la présente espèce, seules les parties contractantes sont recevables à demander au juge du contrat de constater la nullité de leur contrat ; que dans ces conditions, la commune de Prunelli di Fium'Orbu est fondée à soutenir que M. X n'est pas recevable, en tant que tiers aux marchés publics qu'elle a conclus avec l'entreprise SNT Petroni, à demander à la Cour de constater la nullité desdits marchés ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 8 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de la commune de Prunelli di Fium'Orbu du 27 juin 2005 n'a pas été communiqué à M. X ; que ce mémoire contenait des conclusions et des moyens nouveaux, en particulier concernant l'absence d'intérêt à agir de M. X ; que par suite, le jugement attaqué est irrégulier ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant par une délibération du 8 juillet 1998, le conseil municipal de la commune de Prunelli di Fium'Orbu a adopté le projet de la traversée de la Cazamozza, décomposé en trois parties, ainsi que les modalités de son financement ; que par une délibération du 29 avril 1999, l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse a également approuvé le principe et les caractéristiques générales de ce projet d'aménagement ; qu'une convention est signée entre la commune de Prunelli di Fium'Orbu et la collectivité territoriale de Corse le 17 mai 1999 précisant les modalités de participation financière des deux collectivités ; que par une délibération du 20 janvier 2003, le conseil municipal décide d'effectuer un certain nombre de travaux en régie , dans le cadre de l'aménagement de la traversée de la Cazamozza , dont le montant est estimé par une délibération du 27 octobre 2003 à 136 254,50 francs, hors taxes ; que M. X demande l'annulation, d'une part, des décisions du maire de Prunelli di Fium'Orbu d'exécuter ces travaux en régie et de faire exécuter une partie des travaux par l'entreprise Petroni , et d'autre part, des décisions de conclure les marchés d'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux en régie et de conclure le marché de travaux attribué à la SNT Petroni ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Prunelli di Fium'Orbu d'exécuter des travaux en régie : Considérant que la délibération du conseil municipal de Prunelli di Fium'Orbu du 20 janvier 2003, confirmée en cela par les délibérations ultérieures des 20 mars et 27 octobre 2003, décide d'effectuer certains travaux d'aménagement en régie ; que ces délibérations décident également du financement desdits travaux, et autorisent le maire à signer tous les documents relatifs à ces décisions ; que dans ces conditions, la décision ultérieure du maire de la commune d'exécuter en régie les travaux ne constitue qu'une simple mesure d'exécution des délibérations précitées, dont M. X ne demande pas l'annulation et qu'elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir , dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait procédé à des modifications financières du projet par rapport à ce qu'avait décidé l'assemblée délibérante ; Sur la légalité des décisions de conclure les marchés d'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux en régie et de conclure le marché de travaux attribué à la SNT Petroni : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la décision du maire de « faire exécuter une partie des travaux par l'entreprise Petroni », dont M. X demande l'annulation, n'est pas distincte de la décision du maire de signer le marché avec cette entreprise ; Considérant que les décisions de signer des marchés publics constituent des actes détachables susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par des tiers aux marchés en cause, à la condition que ces derniers justifient d'un intérêt suffisant pour agir à leur encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M . X justifie de sa qualité de contribuable de la commune de Prunelli di Fium'Orbu , et par suite, a intérêt à agir à l'encontre des décisions qui engagent les finances de cette collectivité ; que les décisions du maire de signer des marchés relatifs à l'aménagement de la traversée de Casamozza di Fium'Orbu engagent les crédits inscrits au budget nécessaires à cette réalisation et qu'ainsi, M. X a intérêt à demander leur annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ; Considérant que par une première délibération du 20 janvier 2003, le conseil municipal de Prunelli di Fium'Orbu décide d'effectuer un certain nombre de travaux en régie, dans le cadre de l'aménagement de la traversée de la Cazamozza, pour un montant de 157 607,14 euros ; que ce montant est porté à 91 861 euros par une seconde délibération du 20 mars 2003, puis à 136 254,50 euros par une troisième délibération du 27 octobre 2003; que cette dernière délibération, fixe définitivement le montant global des travaux à réaliser et autorise le maire à « signer tous documents relatifs à cette affaire » ; Considérant qu'à la date du 27 octobre 2003, à laquelle le conseil municipal de la commune de Prunelli di Fium'Orbu a autorisé le maire à signer les marchés d'acquisition des matériaux ainsi que le marché de travaux attribué à la SNT Petroni , ni le montant exact des prestations ni l'identité de l'entreprise attributaire du marché d'acquisition de matériaux n'étaient précisés; que dès lors, l'assemblée délibérante ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence et n'a donc pu régulièrement habiliter le maire à souscrire les marché litigieux au nom de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et par suite, à en demander l'annulation ; Sur les demandes d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Prunelli di Fium'Orbu de respecter les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation, de faire disparaître les obstacles afin d'assurer la restauration et l'extension du champ d'inondation de la rivière Abatescu, et les aisances de voirie ne sauraient être regardées comme étant nécessairement impliquées par le présent arrêt ; que par suite, de telles conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Prunelli di Fium'Orbu doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prunelli di Fium'Orbu la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Les décisions du maire de Prunelli di Fium'Orbu de conclure les marchés d'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux en régie et de conclure le marché de travaux attribué à la SNT Petroni sont annulées. Article 3: La commune de Prunelli di Fium'Orbu versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Prunelli di Fium'Orbu N° 05MA02493 3 AG
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.