← France

05MA02529

CETATEXT000018935153 J6_L_2008_02_000000502529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA02529, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02529 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SOCIETE AIZAC Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2005 pour la SAS SOVACOM, dont le siège social est 20 rue de la Création à Cuers

(83390), par la SCP Aizac-La Balme, société d'avocats ; La SAS SOVACOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2005 rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; 2°) de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; 3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la SAS SOVACOM soutient que l'administration a méconnu le principe du débat oral et contradictoire dès lors qu'elle s'est fondée pour établir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur un courrier en date du 26 janvier 1998 de l'attaché fiscal de Bonn ayant pour objet une demande d'assistance administrative dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 pour contrôler la facture établie par la société allemande lui ayant vendu le véhicule BMW dont résulte ce rappel de taxe ; que toutefois, ce moyen ne peut utilement être invoqué dès lors que ce courrier ne constitue pas un document comptable de la société requérante ; que la notification de redressement indiquant clairement la source de renseignement du service, il appartenait à la société de demander la communication du document en cause ; Sur le bien fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises ; (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur au a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B et C de l'article 26 bis de la directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai
  1. » ; Considérant que la SAS SOVACOM, qui a pour activité l'importation et le négoce de produits non facturés, a acquis le 26 février 1997 un véhicule BMW d'occasion auprès d'un distributeur allemand, la société Richard Martin GMBH et CO ; que l'administration fiscale a remis en cause le régime de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué sur ce bien par la société requérante dès lors le vendeur allemand n'avait pas appliqué en Allemagne les dispositions du § 25 a UstG, prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n°77/388/CEE ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié à ce titre à la société requérante pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et cela n'est pas contesté par la société requérante, que la livraison intracommunautaire du véhicule BMW en cause par la société allemande a été exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ, ainsi que cela figure dans la base de recoupement des Etats membres (BREM) ; que par suite, l'administration fiscale, après avoir constaté que la mention taxation sur la marge sur la facture était erronée, était en droit d'écarter l'application par la SAS SOVACOM de ce régime, nonobstant la mention portée sur la facture « TVA acquitee su Marge » ; Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la lettre ministérielle du 14 septembre 1999 adressée par M. Sautter, secrétaire d'Etat au budget au président national délégué du Conseil national des professionnels de l'automobile ; que ce courrier prévoyait un abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997 pour les redevables de bonne foi, après examen au cas par cas, en distinguant la situation des contribuables de mauvaise foi qui auraient cherché à égarer délibérément les services chargés de délivrer les certificats fiscaux de ceux qui, de bonne foi, ont commis des erreurs d'appréciation, notamment, en présentant aux services les documents sincères et probants remis par leurs fournisseurs ; que la SAS SOVACOM soutient d'une part, avoir été de bonne foi et n'avoir commis qu'une simple erreur d'appréciation eu égard notamment à la mention relative à la TVA sur la marge sur la facture par le fournisseur allemand, et à la circonstance que la mention indiquant que l'opération était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ était libellée en allemande et d'autre part, que cette contradiction aurait dû être détectée par l'administration lors de sa demande de certificat n°1993 VT CDI visé par les dispositions de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts ; que toutefois, d'une part, ce document qui est purement déclaratif ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société requérante au regard de la loi fiscale ; que d'autre part, et en tout état de cause, la lettre ministérielle adressée au président délégué des professions de l'automobile n'est applicable qu'aux rappels d'impôt pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997 concernant les professionnels de l'automobile, catégorie professionnelle dans laquelle n'entre pas la société requérante ; que cette dernière, qui n'est pas dans une situation analogue aux dits professionnels de l'automobile ne peut utilement invoquer le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt pour soutenir qu'elle doit bénéficier des dispositions de la lettre ministérielle susmentionnée ; Sur les pénalités : Considérant aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré ; ... » ; Considérant que pour justifier la majoration de 40% dont elle a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'administration se borne à produire un courrier de l'attaché fiscal de Bonn du 26 janvier 1998 ayant pour objet une demande d'assistance administrative dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, pour contrôler la facture établie par la société allemande pour la vente du véhicule BMW à la SAS SOVACOM, selon lequel la société allemande a fait valoir que les mentions contradictoires relatives au régime applicable de taxe sur la valeur ajoutée ont été portées sur la facture à la demande expresse des clients français ; que toutefois, alors qu'il s'agit d'une allégation de la société allemande non vérifiable, que l'erreur unique commise par la SAS SOVACOM pouvait résulter de l'incompréhension par celle-ci des mentions en allemand sur la facture et de la mise en oeuvre du régime de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire présentant une certaine complexité même pour un redevable en tant que tel de la taxe sur la valeur ajoutée, non familier avec les transactions intracommunautaires, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement dont elle fait grief à la société requérante ; que d'ailleurs l'administration fiscale avait elle-même envisagée dans un courrier du 2 février 2000 de ne pas assortir d'une telle majoration de 40% le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOVACOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40% dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS SOVACOM tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La SAS SOVACOM est déchargée de la majoration de 40% dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre
  2. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS SOVACOM est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOVACOM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02529 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.