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05MA02634

CETATEXT000018935154 J6_L_2008_02_000000502634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA02634, Inédit au recueil Lebon 2008-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02634 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PERROLLIER Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 par télécopie et régularisée le 6 octobre 2005, et le mémoire enregistré le 5 décembre 2005, présentés par M. Jules X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301689 rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de la défense l'a radié des contrôles des personnels civils du ministère de la défense à compter du 12 décembre 2002 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2006, présenté pour M. X par Me Perollier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2003 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur,; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R.222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ; Considérant que M. X, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale à la suite de son admission à un concours ouvert par le ministère de la défense, a été nommé le 12 juillet 2001 conducteur automobile stagiaire des services déconcentrés du ministère de la défense ; qu'il a formulé le 17 juin 2002 une demande de réintégration auprès du rectorat de l'académie de Nice, à laquelle il a été fait droit par arrêté du 22 octobre 2002 ; que par décision du 13 janvier 2003, le ministre de la défense l'a alors radié des contrôles des personnels civils du ministère de la défense ; que M. X a soumis à la Cour le jugement rendu le 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 ; que, d'une part, dès lors que la décision litigieuse ne remettait pas en cause la situation de fonctionnaire de l'Etat de l'intéressé, qui relevait du ministère de l'éducation nationale, elle ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; que d'autre part, la requête ne tend pas au versement ou à la décharge d'une somme d'argent ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X ne ressortent pas à la compétences des cours administratives d'appel ; qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R.351-3 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est renvoyée devant le Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules X et au ministre de la défense. N° 05MA02634 2 ms

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