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05MA02643

CETATEXT000018935155 J6_L_2008_02_000000502643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA02643, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02643 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE HERVOUËT Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2005 sous le n° 05MA02643, la requête présentée pour la SOCIETE YORK FRANCE, dont le siège est Z.I. 14 rue de Bel Air 44470 Carquefou, par Me Hervouet ; la SOCIETE YORK FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2786 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 67.698,16 euros à la commune de Saint-Chaffrey et à régler les frais de l'expertise ordonnée en référé pour un montant de 12.682,76 euros, outre 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Chaffrey ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Schreiber-Fabbian représentant la commune de Saint Chaffrey, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE fait appel du jugement du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 67.698,16 euros à la commune de Saint Chaffrey en réparation des désordres survenus dans le circuit de refroidissement de la patinoire municipale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par marché du 12 octobre 1990, la commune de Saint-Chaffrey a chargé la SOCIETE YORK FRANCE de la fourniture et la mise en oeuvre des installations frigorifiques dans le cadre de la réalisation de la patinoire ; que dès le 16 décembre 1994, la commune a signalé à la société qu'un tube semblait bouché au centre de la piste ; que le 12 mai 1999, elle a fait réaliser un examen thermographique par la société Cégélec qui a confirmé l'existence de zones mal refroidies en partie centrale et sur la bordure gauche de la piste ; que pour préparer l'intervention que la SOCIETE YORK FRANCE devait réaliser pour remédier à ce désordre, les services municipaux ont malencontreusement percé deux tuyaux du circuit situé sous la piste le 8 septembre 1999, nécessitant plusieurs interventions de la SOCIETE YORK FRANCE, d'une part pour réparer les tuyaux endommagés, et, d'autre part pour nettoyer et remettre en état l'installation, selon les préconisations émises par l'expert désigné à la demande de la commune de Saint Chaffrey par ordonnance du Tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2000 ; que la patinoire n'a pu être remise en service que pour la saison 2000-2001 mais fonctionne normalement depuis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE fait valoir que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les énonciations du rapport Cégélec, qui n'avait pas été établi de façon contradictoire, pour prononcer la condamnation mise à sa charge, il résulte clairement du rapport établi par l'expert désigné par le Tribunal par l'ordonnance du 10 janvier 2000 mentionnée ci-dessus d'une part que l'expert avait largement repris les énonciations de l'analyse de Cégélec, et, d'autre part, qu'il en avait joint de larges extraits en annexe 3 de son rapport, mettant ainsi les parties à même d'en débattre contradictoirement ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ; Sur la responsabilité de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à compter de 1994 et encore en 1999, la patinoire de la commune de Saint Chaffrey présentait sur toute sa longueur une bande de 10 centimètres de largeur mal refroidie et que cette défectuosité était imputable à un nettoyage insuffisant des circuits à la mise en service de l'installation, et non à un mauvais entretien réalisé après cette mise en service ; que par suite, et compte tenu de ce que ce désordre rendait l'installation réalisée par la SOCIETE YORK FRANCE impropre à sa destination et n'était pas apparent lors des opérations de réception, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a déclarée responsable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant que la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE conteste, par la voie de l'appel principal, le montant de l'indemnité mise à sa charge et que la commune de Saint Chaffrey, par la voie de l'appel incident, demande que cette indemnisation soit portée à la somme de 116.083,52 euros qu'elle demandait initialement ; Considérant, en premier lieu, que la dépense de 358.321,60 francs, soit 54.625,78 euros, que la commune a acquittée pour régler à la SOCIETE YORK FRANCE les factures correspondant aux travaux de nettoyage du réseau fluide frigorigène des tubes de pistes, a été engagée pour remédier aux désordres constatés sur ce circuit et doit, en conséquence, être mise à la charge de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE à laquelle, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, ces désordres sont imputables ; que par suite, et à supposer même que l'intervention malencontreuse des services municipaux ait contribué à aggraver la pollution du circuit, la société appelante, qui aurait dû réaliser de tels travaux quoi qu'il en soit, et qui ne conteste pas les autres chefs de préjudice retenus par le Tribunal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser une indemnité de 67.698,16 euros comprenant les 54.625,78 euros mentionnés ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, que la facture de 120.600 francs (18.385,35 euros) dont la commune de Saint Chaffrey demande qu'elle lui soit remboursée correspond à la réparation des dommages provoqués par l'intervention des services municipaux ; qu'elle ne constitue donc pas une conséquence directe du désordre imputable à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE mais de l'erreur commise par les préposés de la commune ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du 13 septembre 2005 a rejeté les conclusions qu'elle présentait à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que la commune de Saint Chaffrey ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, avoir subi le préjudice de jouissance dont elle demande réparation à concurrence de 30.000 euros ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la commune de Saint Chaffrey une somme de 67.698,16 euros ; que sa requête, de même que les conclusions d'appel incident de la commune doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE la somme que demande la commune de Saint Chaffrey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 05MA02643 de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint Chaffrey sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK FRANCE, à la commune de Saint Chaffrey et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA02643 2

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