CETATEXT000018935157 J6_L_2008_02_000000502680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA02680, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02680 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DELTORT Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée en télécopie le 12 octobre 2005, confirmée par l'original le 14 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Deltort ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104607 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Deltort pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996, M. X a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait état d'un prêt familial qui lui aurait été consenti par son frère, Alain X, pour expliquer l'origine du chèque d'un montant de 25 000 F( 3 811,23 euros) encaissé sur son compte bancaire le 17 janvier 1995 ; qu'outre la circonstance que le requérant ne s'est pas conformé aux obligations résultant des dispositions des articles 242 ter 3 du code général des impôts et 23 L de l'annexe IV à ce code, de déclaration à l'administration fiscale du contrat de prêt d'un montant supérieur à 5 000 F (726,25 euros), verbal ou écrit, productif ou non d'intérêts, enregistré ou non, M. X produit un mandat postal d'Alain X en date du 29 février 1994 d'un montant de 40 000 F ainsi qu'un relevé bancaire pour la période du 20 septembre 1993 au 3 mars 1994 au nom du requérant établissant que ce mandat a été crédité à son profit, sans établir le lien avec le montant et la date du crédit bancaire inexpliqué susmentionné en 1995 ; que s'il produit également un bordereau de remise d'un chèque de 25 000 F (3 811,23 euros) en date du 17 janvier 1995 établi par sa banque, la Société Marseillaise de Crédit, et un relevé de son compte sur lequel la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) est créditée le 24 janvier 1995 pour remise de chèque au guichet hors place le 17 janvier 1995, sur lesquels sont portées des mentions manuscrites « prêt Alain » ainsi que d'autres documents établissant qu'il a obtenu des prêts de son frère Alain et de son fils Philippe en 1994 et 1995 et qu'il a effectué des remboursements à son frère durant l'exercice antérieur 1994 , toutefois il ne produit aucun document probant établissant que le chèque en cause aurait été tiré sur le compte de son frère ; Considérant, en deuxième lieu, que le service a regardé comme inexpliquée une somme de 20 000 F (3 048,98 euros), correspondant à deux chèques de 10 000 F (1 525,29 euros) crédités les 31 janvier et 28 février 1995 sur le compte courant de M. X dans la société Les presses du Midi ; que si le requérant soutient que ces chèques s'expliquent par le fait qu'il avait réglé pour le compte de cette société des factures au fournisseur Riccobono par le biais du compte courant qu'il détenait dans la SARL Edipub, il ne produit aucun document de nature à justifier cette allégation ; Considérant enfin que l'examen des comptes bancaires de M. X a révélé que ses dépenses espèces étaient supérieures aux ressources qu'il avait appréhendées pour un montant inexpliqué de 40 294 F (6 142,78 euros) en 1995 ; que le requérant explique cet écart par des rentrées financières antérieures au 1er janvier 1995 qu'il aurait conservées en espèces et plus précisément que ces liquidités proviendraient d'une part, de la cession de parts sociales intervenue en 1987 pour un montant de 150 000 F (22 867,35 euros) et d'autre part, d'indemnités perçues en 1990 et 1991 pour une somme totale de 210 000 F (32 014,29 euros) à la suite d'un procès prud'homal, à la suite de son licenciement par l'Office d'information et de publication et un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 1990 ; que, toutefois, si M. X produit le document afférent à la cession de parts et l'arrêt de la Cour d'appel, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que le requérant aurait conservé en 1995 des espèces du fait de ces rentrées financières intervenues au cours des années 1987, 1990 et 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et au vu de l'ensemble des pièces qu'il a produites, y compris celles jointes à son dernier mémoire enregistré le 17 janvier 2008, que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions combinées des articles L.193 et R*193-1 du livre des procédure fiscales, de ce que les impositions résultant de ces sommes inexpliquées auraient un caractère exagéré ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions qu'il conteste ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02680 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.