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05MA03148

CETATEXT000018935161 J6_L_2008_02_000000503148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA03148, Inédit au recueil Lebon 2008-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03148 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP SEBBAR Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 par télécopie et régularisée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Jeanine X élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Sebbar ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 04-0645 rendue le 12 octobre 2005 par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement n° 98-08102 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 24 septembre 1998 et 25 mars 1999 du maire de Cabriès la plaçant en disponibilité pour une période de six mois à compter du 8 février 1999 et a condamné la commune de Cabriès à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements et les indemnités qui lui ont été alloués depuis le 8 juin 1996 et le plein traitement auquel elle avait droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cabriès à lui payer la somme de 30 098,16 euros correspondant aux traitements non perçus et à leurs accessoires pour la période de mars 2000 à février 2002, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; .................................... Vu l'ordonnance litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Claveau, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede, pour la commune de Cabriès, - les observations de Me Duratti, substituant la SCP Gerbaud-Aoudani-Canellas-Charmasson-Veyrat, pour la mutuelle nationale territoriale, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2005 par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 24 septembre 1998 et 25 mars 1999 du maire de Cabriès la plaçant en disponibilité pour raison de santé pendant une période de six mois à compter du 8 février 1999 et a condamné la commune de Cabriès à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements et les indemnités qui lui ont été alloués depuis le 8 juin 1996 et le plein traitement auquel elle avait droit, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ; Considérant que l'exécution du jugement susvisé du 12 avril 2001 imposait à la commune de Cabriès de verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence entre les traitements et les indemnités qui lui ont été alloués depuis le 8 juin 1996 et un plein traitement auquel elle pouvait prétendre jusqu'au 8 août 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la commune de Cabriès a payé à Mme X la somme de 26 350, 29 euros correspondant à cette différence pour une période allant du 8 juin 1996 au 7 février 2000 ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'arrêté du 28 septembre 1999 par lequel le maire de Cabriès a de nouveau placé l'intéressée en disponibilité pour motif de santé du 8 août 1999 au 7 février 2000 et au-delà a constaté son inaptitude totale et définitive, ne lui ait pas été notifié, la prétention de l'appelante au paiement d'une indemnité couvrant la période allant de mars 2000 à février 2002 a soulevé un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susvisé du 12 avril 2001 ; que dès lors, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a pu à juste titre, dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeter la demande de Mme X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que la Mutuelle nationale territoriale n'ayant présenté de conclusions qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de l'appelante, il n'y a pas lieu de se prononcer sur lesdites conclusions ; qu'enfin, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de sa demande, les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Mutuelle nationale territoriale. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à la Mutuelle nationale territoriale et à la commune de Cabriès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA03148 2

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