← France

05MA03204

CETATEXT000018935162 J6_L_2008_02_000000503204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA03204, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03204 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ASSO M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2005, sous le n° 05MA03204, présentée pour la COMMUNE DE MENTON représentée par son maire, par Me Asso et le mémoire complémentaire en date du 17 juillet 2006 ; La COMMUNE DE MENTON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105361 en date du 18 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser aux consorts Z une somme de 137.840,74 euros ou, si mieux n'aime, à réaliser elle-même les travaux préconisés par l'entreprise Garelli et non encore effectués ; 2°) de rejeter la demande formulée par les consorts Z devant le Tribunal administratif de Nice ; ............. Vu les mémoires enregistrés les 23 mars 2006 et 13 avril 2006 présentés pour Mme Geneviève FILIPPI, demeurant Les Pâquerettes bâtiment 4 escalier 9 531 avenue de Prades à Menton

(06500), Mme Anne Marie PERES, demeurant ..., Mme Monique Z, demeurant ..., Mme Bernadette ANDRE, demeurant ... et les consorts Z, en leur qualité d'ayant droit de leur père décédé, par Me Marro ; les consorts Z concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 393.885,39 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Philip-Gillet représentant la COMMUNE DE MENTON ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nice à condamné la COMMUNE DE MENTON à verser aux consorts Z, qui sont propriétaires d'un terrain, en pente, organisé en terrasses et en nature de forêt, situé en contrebas de la route communale des Ciappes à Menton, une somme de 137.840,74 euros, en réparation des dommages causés à l'accès à leur propriété et aux terrasses qui s'y trouvent, du fait d'un glissement de terrain consécutif aux importantes pluies des 6, 13 et 14 novembre 2000, qui ont notamment provoqué l'affaissement de la route communale sur leur propriété ; que la commune de Menton fait appel de ce jugement ; que les consorts Z demandent, par la voie de l'appel incident, que la somme à laquelle la commune a été condamnée soit portée à 393.885,39 euros ; Considérant que si la commune de Menton soutient que la remise en état des lieux a été effectuée et qu'il n'y a plus lieu de statuer, elle ne l'établit en appel pas davantage qu'en première instance ; que cette affirmation est contredite par les consorts Z ; qu'il y a donc lieu de statuer sur leur requête ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité administrative tenant à l'existence ou au fonctionnement des ouvrages publics peuvent être introduites devant le juge en l'absence même de décision administrative ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance serait irrecevable faute de demande préalable susceptible de faire naître une décision ; Sur la responsabilité : Considérant, ainsi qu'en a jugé le tribunal, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier dressé le 30 novembre et le 21 décembre 2000 et d'un avis géotechnique et hydrogéologique non contradictoire, établi par le professeur Polvêche le 4 décembre 2000 à la demande des requérantes, et non utilement contesté par la commune de Menton, que les désordres dont il est demandé réparation trouvent leur origine dans un écoulement d'eau anormal de la voirie communale vers le terrain des consorts Z, tiers par rapport à l'ouvrage public communal ; que ce déversement d'eau en quantité importante s'est écoulé, à partir de la voirie située en amont, en cascade sur les terrasses de la propriété, qui ont été détériorées sur toute la hauteur de la pente et sur une largeur d'environ 20 mètres ; que ces déversements d'eaux pluviales non canalisées sur la propriété des requérants sont l'unique cause du sinistre ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Menton, qui n'est pas fondée à se prévaloir de la situation naturelle des lieux et à invoquer, sans l'établir en se bornant à mentionner et produire des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, l'existence d'un cas de force majeure, est engagée à l'égard des consorts Z ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les consorts Z auraient commis une faute en procédant à l'acquisition d'un terrain situé en contrebas de la voirie communale, ni qu'ils auraient participé à la réalisation des dommages en détruisant des installations d'évacuation des eaux pluviales ; Sur le préjudice : Considérant que le tribunal, a constaté que les travaux de reconstruction d'un accès carrossable à la maison avait été réalisés par la commune de Menton et a condamné la commune a indemniser les consorts Z des travaux d'enlèvement d'une vingtaine d'arbres présentant un danger ; Considérant que le tribunal a estimé, compte tenu du devis d'exécution des travaux communiqué par les consorts Z et de l'état de la propriété révélé par les constats d'huissier, que les travaux relatifs à la purge des parties éboulées et leur reprofilage partiel devaient être évalués à la somme de 1.502.000 F hors taxes, soit une somme, toutes taxes comprises, et compte tenu d'un forfait de 10.000 F, de 1.808.352 F; que contrairement aux affirmations de la commune qui se fonde sur ce seul élément pour contester le quantum du préjudice, le tribunal a tenu compte de ce que les terrasses de la propriété Z étaient envahies par la forêt et ne faisaient l'objet d'aucune culture et qu'il n'était pas établi que les murs de soutènement des terrasses faisaient l'objet d'un entretien pour fixer le montant du préjudice indemnisable des consorts Z à la somme de 137.840,74 euros ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait injustement évalué le montant du préjudice indemnisable ; Sur l'appel incident : Considérant que par leur argumentation lacunaire, les consorts Z, ne critiquent pas utilement le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges ; qu'il y a lieu de rejeter leur appel incident ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la COMMUNE DE MENTON la somme de 1.600 euros qu'elle versera aux consorts Z ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la COMMUNE DE MENTON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MENTON versera une somme de 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux consorts Z. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident des consorts Z est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENTON, à Mme Geneviève Filippi, à Mme Anne-Marie Peres, à Mme Monique Z, à Mme Bernadette André et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05MA03204

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.