← France

05MA03247

CETATEXT000018935163 J6_L_2008_02_000000503247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA03247, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03247 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE GOBERT M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005, sous le n° 05MA03247, présentée pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, dont le siège se situe 23 place de la Joliette, 13002 Marseille, par Me Jacques Gobert ; le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105478 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a notamment condamné à verser à M. François X la somme de 2 351,89 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'accident qu'il a subi le 4 juillet 1999 et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande formulée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire de réduire la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille en fixant la part de responsabilité lui incombant à un cinquième ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - les observations de Me Camerlo pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X s'est blessé le 4 juillet 1999 sur une rampe de mise à l'eau de bateaux du port de plaisance situé à Port Saint Louis du Rhône en glissant sur le plan incliné et qu'il s'est entaillé le pied sur un objet immergé à faible profondeur ; que le Tribunal administratif de Marseille a condamné le PORT AUTONOME DE MARSEILLE à réparer les trois quarts des conséquences dommageables de cet accident ; que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande formulée par M. X ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la réévaluation des sommes qui lui ont été accordées par le tribunal ; Considérant que le fait qu'un plan incliné de mise à l'eau soit glissant et que soient immergés à proximité des objets potentiellement dangereux ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage portuaire ; qu'en outre M. X a réalisé une manoeuvre à risque pour aider un ami à amarrer son bateau en s'immergeant en partie sur la rampe de mise à l'eau ; qu'il s'est abstenu de porter des chaussures ou des sandales pour se protéger dans un endroit potentiellement dangereux ; que son imprudence est ainsi exclusivement à l'origine du dommage dont il a été victime ; que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, de rejeter la demande formulée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que sa requête incidente devant la cour administrative d'appel, et les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tant devant le tribunal que devant la cour ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge du PORT AUTONOME DE MARSEILLE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes demandées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté. Article 3 : Les demandes présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel sont rejetées. Article 4 : La demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M. X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA03247 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.