← France

05MA03301

CETATEXT000018935164 J6_L_2008_02_000000503301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA03301, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03301 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VILLEFRANCHE BOSSOLINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2005, sous le n° 05MA03301, présentée par Me Villefranche-Bossolini, avocat pour Mme Lucienne X et M. Jean Pierre X , demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002605 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2000 par lequel le préfet de Vaucluse a rapporté l'autorisation qui leur avait été accordée par arrêté préfectoral du 28 novembre 1932 de construire une terrasse sur la rivière de la Meyne et a ordonné la démolition de l'ouvrage ainsi que la remise en état des lieux dans un délai de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2000 du préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ( préfet de Vaucluse) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Villefranche, avocat, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 24 octobre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2000 du préfet de Vaucluse rapportant l'autorisation qui leur avait été accordée de construire une terrasse sur la rivière de la Meyne et ordonnant la démolition de l'ouvrage ainsi que la remise en état des lieux dans un délai de six mois ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : ...2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; ...Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. ... » Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une étude hydraulique établie en 1999 qu'il existe des risques d'inondation de certains quartiers de la commune d'Orange en provenance de la rivière ; que les piliers sur lesquels repose la terrasse appartenant à M. et Mme X sont susceptibles de retenir les embâcles en cas de crue et d'aggraver ainsi les conséquences d'une nouvelle inondation ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'expertise du 24 juin 1996 que M. et Mme X n'ont pas respecté les prescriptions techniques contenues dans l'autorisation initiale du 28 novembre 1932 et ont transformé sans autorisation la terrasse en locaux à usage commerciaux , occasionnant une surcharge importante ; que compte tenu de ces éléments, et en outre des fissures affectant cet édifice, le préfet a pu estimer que la construction des requérants présentait un risque réel d'effondrement, en cas d'inondation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des manquements, à les supposer établis, de l'association syndicale autorisée de la Meyne à ses obligations d'entretien des berges du lit de la rivière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant , en troisième lieu, qu'il ressort à la fois des photographies des lieux et des documents établis par la société Géo-Plus que l'existence de la terrasse des requérants empêche l'intervention d'engins pour assurer le nettoyage régulier des berges et du lit de la rivière entre cette construction et le pont public situé en aval ; que la circonstance que d'autres ouvrages construits sur la Meyne font également obstacle à l'écoulement des eaux ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris d'autres mesures pour remédier au risque d'aggravation des inondations constitués par certains de ces ouvrages; Considérant, en dernier lieu, que les requérants n'établissent pas que la décision attaquée aurait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts de l'association syndicale autorisée de la Meyne, en particulier son projet d'aménagement des berges de la Meyne ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu à bon droit considérer, que l'existence de la terrasse des requérants constituait un risque d'aggravation des inondations en cas de crue importante de la Meyne, et, conformément aux dispositions de l'article 109 du code rural précitées, rapporter l'autorisation qui leur avait été accordée en 1932 pour construire une terrasse, ordonner la démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux dans un délai de six mois ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 05MA03301 2 AG

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.