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06MA00152

CETATEXT000018935165 J6_L_2008_02_000000600152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/51/CETATEXT000018935165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 06MA00152, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00152 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE DUMONT M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu I) la requête enregistrée le 18 janvier 2006, sous le n° 06MA00152, présentée pour M. Pierre Y demeurant ..., par Me Dumont et les mémoires complémentaires en date des 27 septembre 2007 et 28 décembre 2007 ; M. Pierre Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303320, 030338, 030339, 0303340 et 033341 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation, tendant également à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals, et de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 125.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le département du Gard de sa demande préalable, ainsi que la condamnation du département à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals sous un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 95.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice matériel et des frais multiples qu'il a dû avancer pour faire valoir ses droits avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département ; 7°) de condamner le département à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2006 présenté pour le département du Gard, par la SCP Grandjean ; le département du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II), la requête enregistrée le 19 janvier 2006 sous le n° 06MA00216, présentée pour M. Olivier Z et Mme Françoise Z, demeurant ..., par Me Dumont, et le mémoire complémentaire en date du 27 septembre 2007 et les mémoires complémentaires en date des 27 septembre 2007 et 28 décembre 2007 ; M. Olivier Z et Mme Françoise Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303320, 030338, 030339, 0303340 et 033341 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le département du Gard à leur demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de leur habitation, tendant également à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals, et de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 125.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le département du Gard de leur demande préalable, ainsi que la condamnation du département à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le refus opposé par le département du Gard à leur demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals sous un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice matériel et des frais multiples qu'ils ont dû avancer pour faire valoir leurs droits avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département ; 7°) de condamner le département à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2006 présenté pour le département du Gard, par la SCP Grandjean ; le département du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu IIII), la requête enregistrée le 19 janvier 2006 sous le n° 06MA00213, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Dumont, et les mémoires complémentaires en date des 27 septembre 2007 et 28 décembre 2007 ; M. Jean-Marie A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303320, 030338, 030339, 0303340 et 033341 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation, tendant également à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals, et de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 75.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le département du Gard de sa demande préalable, ainsi que la condamnation du département à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals sous un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice matériel et des frais multiples qu'il a dû avancer pour faire valoir ses droits avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département ; 7°) de condamner le département à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2006 présenté pour le département du Gard, par la SCP Grandjean ; le département du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu IV), la requête enregistrée le 19 janvier 2006 sous le n° 06MA00214, présentée pour M. François B, demeurant ..., par Me Dumont, et les mémoires complémentaires en date des 27 septembre 2007 et 28 décembre 2007 ; M. François B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303320, 030338, 030339, 0303340 et 033341 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation, tendant également à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals, et de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 75.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le département du Gard de sa demande préalable, ainsi que la condamnation du département à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals sous un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice matériel et des frais multiples qu'il a dû avancer pour faire valoir ses droits avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département ; 7°) de condamner le département à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2006 présenté pour le département du Gard, par la SCP Grandjean ; le département du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu V), la requête enregistrée le 19 janvier 2006 sous le n° 06MA00214, présentée pour M. et Mme Christian C demeurant ..., par Me Dumont, et les mémoires complémentaires en date des 27 septembre 2007 et 28 décembre 2007 ; M. et Mme Christian C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303320, 030338, 030339, 0303340 et 033341 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le département du Gard à leur demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de leur habitation, tendant également à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals, et de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 80.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le département du Gard de leur demande préalable, ainsi que la condamnation du département à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le refus opposé par le département du Gard à leur demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de faire procéder aux travaux et aménagements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau du hameau de Lascanals sous un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 65.000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice matériel et des frais multiples qu'il a dû avancer pour faire valoir ses droits avec intérêts au taux légal à la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département ; 7°) de condamner le département à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2006 présenté pour le département du Gard, par la SCP Grandjean ; le département du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Maillot représentant les appelants et de Me Grandjean représentant le département du Gard ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Montpellier et posent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le hameau de Lascanals, situé dans la commune d'Aumessas, dans le département du Gard, était alimenté en eau par une source depuis de nombreuses années ; que les travaux effectués sur la route départementale 336, aux mois de juin et juillet 2000, ont perturbé, puis tari ladite source ; que, par le jugement attaqué, en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants tendant à ce que le département du Gard d'une part remette en service une installation destinée à les alimenter en eau et d'autre part les indemnise des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'illégitimité de leur situation dès lors que le captage en cause fonctionnait de manière illégale ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles applicable à la date des faits en cause : « I. L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du Code rural ou de l'article L. 20 du Code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place. N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille » ; Considérant qu'il est constant que le captage en cause qui alimentait plusieurs familles, et des gîtes ruraux ne peut être considéré comme étant à « à l'usage personnel d'une famille » au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, l'utilisation de l'eau en provenance de l'installation en cause n'était pas dispensée de l'autorisation prévue par l'article 4 précité du décret du 3 janvier 1989 ; qu'il est constant qu'aucune autorisation n'a été délivrée, ni d'ailleurs sollicitée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a qualifié l'installation en cause « d'illégale », sans que s'y oppose la circonstance, à la supposer avérée, que le propriétaire de la source ne puisse plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs par application de l'article 642 du code civil ; Considérant que l'illégalité du captage, à laquelle les dommages subis se rattachent directement, est de la nature de celles qui sont susceptibles d'exclure toute indemnisation du préjudice subi ; qu'au demeurant, le requérants ont été alimentés en eau non potable par le département ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge du département du Gard les sommes que demandent M. Y, M. et Mme Z, M. A, M. B, M. et Mme C au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y, M. et Mme Z, M. A, M. B, M. et Mme C une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. Pierre Y, de M. et Mme Olivier Z, de M. Jean-Marie A, de M. François B et de M. et Mme Christian C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du département du Gard fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y, à M. et Mme Olivier Z, à M. Jean-Marie A, à M. François B, à M. et Mme Christian C, au département du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 06MA00152, 06MA00216, 06MA00213, 06MA00214 et 06MA00215

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